Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 nov. 2025, n° 2520682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520682 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 27 novembre 2025, Mme D… B… et Mme C… A…, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’ordonner toutes mesures utiles nécessaires, à titre provisoire et sans préjuger du jugement au fond, permettant l’accueil immédiat au TRCT pour la mission de service civique, la participation aux formations PSC1 et VAE CPJEPS en France et la continuité du projet professionnel encadré, y compris l’éventuel renouvellement d’agrément TRCT avant son échéance légale ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais exposés sur le fondement de l’article L.761-1 code de justice administrative, au titre des dépenses engagées pour la réalisation de la mission et des formations, ainsi que pour le suivi administratif du projet.
Elles soutiennent que la condition d’urgence est remplie et que les mesures sollicitées sont utiles.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée ;
- l’ordonnance n°2517922 du 22 octobre 2025 ;
- l’ordonnance n°2518579 du 5 novembre 2025 ;
- l’ordonnance n°2519534 du 21 novembre 2025.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté les recours administratifs préalables obligatoires exercés par les requérantes contre les décisions des 16 juillet 2025 et 23 juillet 2025 par lesquelles les autorités consulaires à Yaoundé leur ont refusé des visas au titre du volontariat. Alors que plusieurs requêtes en référés tendant à la suspension de ces décisions ont été rejetées par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, ces décisions de refus de visa demeurent dans l’ordonnancement juridique. Dès lors, les mesures sollicitées par la présente requête, qui en tout état de cause, ne présentent pas un caractère provisoire, sont de nature à faire obstacle à l’exécution de décisions administratives.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’étant pas remplies, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et à Mme C… A….
Fait à Nantes, le 28 novembre 2025.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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