Non-lieu à statuer 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 mars 2026, n° 2606534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606534 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 novembre 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier l’injonction prononcée par l’article 3 de l’ordonnance n° 2532397/2 du 26 novembre 2025, par une nouvelle injonction de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et dans cette attente, de procéder au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce que ce réexamen soit effectué, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que le préfet de police n’a toujours pas réexaminé sa situation et son attestation provisoire de séjour qui lui a été délivré le 1er décembre 2025 est expirée depuis le 28 février 2026 ; son contrat de travail a été suspendu à compter du 1er mars 2026 ; l’inexécution de l’ordonnance du juge des référés du 26 novembre 2025 constitue un élément nouveau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que, par courrier électronique du 3 mars 2026, Mme A… a été invitée à se présenter dans les locaux de la préfecture le 4 mars 2026 à 13h00 en vue de la remise d’une nouvelle autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2532397/2 du 26 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gandolfi, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Gandolfi a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 6 mars 2026 en présence de Mme Fleury, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 4 avril 1980, a saisi le tribunal administratif de Paris, le 6 novembre 2025, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code justice administrative à fin de suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Par une ordonnance du 26 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution de cette décision et a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A…, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance, tout document provisoire justifiant la régularité de la poursuite de son séjour en France avec autorisation de travail jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision. Le 1er décembre 2025, Mme A… a été mise en possession d’une autorisation provisoire de séjour prolongeant provisoirement son séjour en France jusqu’au 28 février 2026. En l’absence de nouvelle décision statuant sur sa demande, Mme A… demande la révision de l’injonction prononcée par l’ordonnance du 26 novembre 2025 sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A… a été invitée à se présenter dans les locaux de la préfecture de police en vue de la délivrance d’une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par suite, les conclusions à fin de modification du dispositif de l’ordonnance n° 2532397/2 du 26 novembre 2025 sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Rosin, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rosin de la somme de 600 euros. Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à Mme A…, cette somme lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en modification de Mme A….
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Rosin, avocat de Mme A…, une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A…, la somme de 600 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Rosin.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
G. GANDOLFI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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