Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2507651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en régularisation et une pièce complémentaire, enregistrés les 19 mars et 14 et 16 avril 2025, M. D…, représenté par Me Louis Jeune, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 11 de la convention franco-malienne dès lors qu’il justifie de trois années de présence sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 mai 2025.
La demande d’aide juridictionnelle de M. D… a été rejetée par une décision du 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desprez,
- et les observations de Me Louis Jeune, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant malien, né le 10 juin 1971, entré en France en décembre 2017 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 février 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. D…. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
M. D…, célibataire et sans charge de famille, se prévaut d’une résidence en France depuis 2017 et d’un travail salarié durant plus de quatre années. Toutefois, il ne produit que des versements et des retraits sur son compte bancaire courant pour tenter d’attester de ce travail, sans aucun bulletin de paye notamment, et n’apporte concernant sa présence sur le territoire, que des documents à compter de 2019 qui ne prouvent pas une présence continue. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant son admission exceptionnelle au séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Si M. D… soutient qu’il a établi en France le centre de sa vie privée et familiale par le biais de son intégration professionnelle, il n’en justifie pas ainsi que cela a été dit au point précédent du présent jugement. Par ailleurs, il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’au moins l’âge de 46 ans. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. D…, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En cinquième lieu, l’intéressé ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre d’une décision portant refus de titre de séjour qui, par ses effets, n’a ni pour objet ni pour effet de l’éloigner à destination d’un pays et de l’exposer à des traitements inhumains ou dégradants. Ce moyen, qui est inopérant, doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 11 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil (…) ».
Les stipulations de l’article 11 de la convention franco-malienne ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour de dix ans aux personnes résidant sur le territoire de l’autre partie depuis plus de trois ans mais renvoient à la législation de l’Etat d’accueil. M. D…, qui se prévaut de son application, n’établit ni même n’allègue, d’une part, avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur son fondement, d’autre part, en tout état de cause avoir résidé régulièrement sur le territoire national durant trois ans, comme l’exigent les stipulations de cette convention. Par suite, le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, par arrêté n°2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A… C…, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tout arrêté et décision dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ». En application de ces dispositions, l’obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l’article L. 611-1, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée ainsi qu’il a été précisé au point 2.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 7, l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et M. D… n’est pas non plus fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…). ».
Compte tenu de ce qui a été précédemment dit, le préfet de police n’a pas, en l’absence de circonstances particulières, commis d’erreur d’appréciation en n’accordant pas à M. D… un délai de départ supérieur à trente jours.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
L’arrêté attaqué vise les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce que M. D… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qu’il est de nationalité malienne. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet s’est prononcé sur les risques encourus en cas de retour au Mali en relevant que l’intéressé n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-B. DESPREZ
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
Le greffier,
Signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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