Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 janv. 2026, n° 2601097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a prorogé, pour une durée d’un an, son stage dans le cadre d’emploi des adjoints territoriaux du patrimoine ;
2°) d’enjoindre à l’administration de ne pas exécuter cette prorogation jusqu’au jugement définitif sur son recours contentieux ;
3°) de mettre à la charge de l’administration les entiers dépens.
Il soutient que l’urgence est caractérisée au motif que l’arrêté en litige entraîne un préjudice imminent et irréparable au regard de ses conséquences sur ses droits statutaires et financiers et qu’il porte atteinte à sa santé et à ses conditions de travail, alors que l’administration ne justifie d’aucune urgence à exécuter cet arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2006-1692 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été nommé en qualité de stagiaire dans le cadre d’emploi des adjoints territoriaux du patrimoine à compter du 2 décembre 2024. Par un arrêté du 25 novembre 2025, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, estimant que la période de stage accomplie par le requérant n’était pas suffisamment probante, a autorisé ce dernier à effectuer un stage complémentaire d’une durée d’un an à compter du 2 décembre 2025. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. M. B… se prévaut de l’urgence qui s’attacherait à la suspension qu’il sollicite, en invoquant les conséquences de l’arrêté en litige sur sa situation personnelle et professionnelle. Toutefois cet arrêté ne compromet pas la possibilité pour le requérant d’être titularisé. En outre, ce dernier continue de percevoir le traitement correspondant à son statut. Par suite, si l’accomplissement d’un nouveau stage peut comporter certains inconvénients inhérents à une période probatoire, il ne porte pas, par lui-même, un préjudice grave au sens des dispositions mentionnées au point 2. Ainsi, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au département de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1692 du 22 décembre 2006
- Code de justice administrative
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