Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 avr. 2026, n° 2603427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603427 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars 2026 et le 16 avril 2026 à 2 h 14, l’association Averroès, représentée par Me Jablonski, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l’administration sur sa demande de versement du forfait d’externat pour l’année 2024-2025, réceptionnée le 28 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre à la région Hauts-de-France de verser, à titre provisoire, le forfait d’externat, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la région Hauts-de-France la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : l’association aura un besoin de trésorerie au 31 août 2026 d’environ 224 000 euros, auquel elle ne pourra pas faire face sans le versement en cause ;
- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré de ce que le défaut de versement méconnaît l’article L. 442-9 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association Averroès la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 juillet 2025 sous le numéro 2506276 par laquelle l’association Averroès demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 16 avril 2026 à 10 heures 15 :
- le rapport de M. Riou ;
- les observations de Me Jablonski, avocat de l’association Averroès qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soulignant qu’il y a urgence à suspendre la décision attaquée dès lors qu’elle la place dans une situation financière difficile, qu’elle répondra à toute demande de pièces complémentaires qui serait présentée par la région et que cette dernière ne conteste pas son obligation de versement en vertu du code de l’éducation nationale ;
- les observations de Me Bosquet, avocate de la région Hauts-de-France, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures en soulignant le retard mis à produire les documents comptables nécessaires à caractériser l’urgence et qu’un délai minimal de quinze jours est nécessaire pour le versement effectif du forfait d’externat.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
L’association Averroès a conclu, le 18 juin 2008, avec l’Etat un contrat d’association à l’enseignement public au titre d’un lycée dont les coûts de fonctionnement matériel de l’établissement sont pris en charge par la région Hauts-de-France dans les conditions prévues à l’article L. 442-9 du code de l’éducation. L’association Averroès a, par une lettre reçue le 28 avril 2025, demandé à la région Hauts-de-France, le versement du forfait d’externat prévu par les dispositions précitées du code de l’éducation, au titre de l’année scolaire 2024/2025. L’association Averroès demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la région sur cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
4. Pour caractériser l’urgence qu’il y aurait à suspendre les effets de la décision implicite de la région Hauts-de-France lui refusant le versement du forfait d’externat au titre de l’année scolaire 2024-2025, l’association Averroès produit le bilan certifié de son exercice clos le 31 août 2025, faisant apparaître des disponibilités environ deux fois moindre qu’à la fin de l’exercice précédent, soit environ 448 000 euros, et un compte de résultat certifié attestant d’un excédent d’environ 96 000 euros, également deux fois moindre que celui de l’exercice précédent. Ces éléments corroborent le rapport du 30 mars 2026 établi par un expert-comptable, également produit à l’instance, faisant état d’un besoin prévisionnel de trésorerie devant s’établir à environ 224 000 euros au 31 août 2026. Au regard du montant annuel du forfait d’externat en cause, qui s’établissait à environ 305 000 euros au titre de l’exercice clos au 31 août 2023, il ne résulte pas de l’instruction que les difficultés financières de l’association ne seraient pas avérées en l’absence de versement du forfait d’externat due pour l’année 2024-2025. Si la région en défense, à partir d’une écriture du 17 février 2026 faisant état d’un virement interne de 100 000 euros, soutient que l’ensemble des comptes bancaires détenus par l’association n’est pas connu, cette dernière justifie en réplique de ce qu’il s’agit d’un virement interne entre deux comptes bancaires de l’association, d’ailleurs détenus au sein du même établissement bancaire. Dès lors, contrairement à ce que fait valoir la région Hauts-de-France, l’association Averroès justifie, à la date de la présente ordonnance, d’une urgence financière grave, résultant en grande partie de la décision en litige. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme étant satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
5. Aux termes de l’article L. 442-5 du code de l’éducation : « Les établissements d’enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l’Etat un contrat d’association à l’enseignement public, s’ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. Le contrat d’association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l’établissement. (…) / Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public. (…) ». Aux termes de l’article L. 442-9 de ce code : « Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d’association des établissements d’enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l’enseignement public. / La contribution de l’Etat (…) est déterminée annuellement dans la loi de finances. Les départements pour les classes des collèges, les régions pour les classes des lycées et, en Corse, la collectivité territoriale pour les classes des collèges et des lycées versent chacun deux contributions. La première contribution est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l’externat des collèges ou des lycées de l’enseignement public assurés par le département ou la région et en Corse par la collectivité territoriale, en application des dispositions des articles L. 213-2-1 et L. 214-6-1. Elle est majorée d’un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés. La seconde contribution est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de fonctionnement de matériel afférentes à l’externat des établissements de l’enseignement public ; elle est égale au coût moyen correspondant d’un élève externe, selon les cas, dans les collèges ou dans les lycées de l’enseignement public du département ou de la région ; elle est majorée d’un pourcentage permettant de couvrir les charges diverses dont les établissements d’enseignement public sont dégrevés. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 442-14 du code de l’éducation : « Le forfait d’externat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 442-9 est mandaté trimestriellement et à terme échu. ».
6. Il est constant que la région Hauts-de-France n’a versé aucune somme à l’association Averroès au titre du forfait d’externat dû au titre de l’année scolaire 2024-2025. Si la région Hauts-de-France fait valoir que la demande de versement n’était pas assortie des précisions permettant de calculer le montant du forfait d’externat, notamment le nombre des élèves scolarisés en 2024-2025, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du refus de versement de ce forfait, d’autant qu’au surplus, il n’est pas allégué que la région ne pourrait pas disposer de cette information. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la région Hauts-de-France était tenue, en application des dispositions précitées de l’article L. 442-9 du code de l’éducation, de verser à l’association Averroès le forfait d’externat litigieux, paraît, dès lors, propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la région Hauts-de-France a rejeté la demande de l’association Averroès tendant au versement du forfait d’externat dû au titre de l’année scolaire 2024/2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard à son motif, la suspension par la présente ordonnance de la décision en litige implique qu’il soit enjoint à la région Hauts-de-France de verser, à titre provisoire, à l’association Averroès la somme correspondant au forfait d’externat dû en application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 442-9 du code de l’éducation, au titre de l’année scolaire 2024-2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur les frais du litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association Averroès, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la région Hauts-de-France demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Hauts-de-France le versement à l’association Averroès de la somme de 3 160 euros en application de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la région Hauts-de-France sur la demande de l’association Averroès tendant au versement du forfait d’externat au titre de l’année scolaire 2024-2025, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la région Hauts-de-France de verser à l’association Averroès, à titre provisoire, la somme correspondant au forfait d’externat visé à l’article 1er ci-dessus, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Article 3 : La région Hauts-de-France versera à l’association Averroès une somme de 3 160 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la région Hauts-de-France sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Averroès et à la région Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé,
J-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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