Annulation 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch. - r.222-13, 25 juin 2024, n° 2323998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323998 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Rossignol, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2023 par laquelle la commission du dispositif « Accompagner et reloger les publics prioritaires » (ARPP) de la Ville de Paris a refusé de retenir sa candidature pour l’éligibilité à ce dispositif ;
2°) d’enjoindre à la commission de réexaminer sa candidature au dispositif ARPP aux fins d’admission au bénéfice dudit dispositif, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 20 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer.
La Ville de Paris soutient que la demande de Mme A tendant à l’attribution d’un logement social a fait l’objet d’une réponse favorable par une décision du 5 avril 2024, de sorte que les conclusions de sa requête sont devenues sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pény pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en applications des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique a été entendu le rapport de M. Pény.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité le bénéfice du dispositif « Accompagner et reloger les publics prioritaires » (ARPP), se substituant à l’accord collectif départemental. Lors de sa séance du 1er septembre 2023, la commission du dispositif « Accompagner et reloger les publics prioritaires » (ARPP) de la Ville de Paris a refusé de faire droit à sa demande. La requérante demande l’annulation de cette décision.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites en défense par la Ville de Paris, que la demande de Mme A tendant à l’attribution d’un logement social a fait l’objet d’une réponse favorable par une décision de la Ville de Paris du 5 avril 2024. Dans la mesure où Mme A contestait le refus de la faire bénéficier du dispositif « Accompagner et reloger les publics prioritaires » qui permet un relogement plus rapide pour certaines catégories de demandeurs, sa demande doit être regardée comme ayant été satisfaite en cours d’instance. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
Sur les dépens :
4. Mme A ne justifie pas avoir exposé des dépens au cours de la présente instance. Par suite les conclusions présentées à ce titre par la requérante doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme A.
Article 2 : La Ville de Paris versera à Mme A une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
Le magistrat désigné,
A. Pény La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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