Non-lieu à statuer 15 décembre 2009
Rejet 19 décembre 2023
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 19 déc. 2023, n° 2102108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2102108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 juin 2021 et le 16 novembre 2021, M. B E, représenté par Me Chartrelle, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Chepy à lui verser la somme totale de 56 000 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 1er avril 2021 avec capitalisation, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi à raison de la pollution des terres, dont il est propriétaire et exploitant sur le territoire de la commune, contaminées par des effluents toxiques ;
2°) d’enjoindre à la commune de Chepy de procéder à la dépollution de la parcelle n° 11, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à l’expiration un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chepy les entiers dépens de l’instance assortis des intérêts légaux capitalisés ainsi que la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la commune de Chepy est responsable de l’état de pollution des sols impactant ses parcelles en sa qualité, d’une part, de propriétaire du site autrefois exploité par la société anonyme (SA) ASM Picardie et d’autre part, de propriétaire des canalisations du réseau d’eaux pluviales rejetant les eaux de chaussée par l’exutoire débouchant sur l’une de ses parcelles ;
— ses préjudices doivent être indemnisés à hauteur de 56 000 euros décomposés comme suit : 25 000 euros au titre de la dépréciation de sa propriété, 6 000 euros au titre des souffrances qu’il a endurées et 25 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— il convient d’enjoindre à la commune de Chepy de pallier aux effets de la pollution qu’elle a laissé prospérer, en procédant à la dépollution de la parcelle n° 11.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2021, la commune de Chepy, représentée par Me Quennehen, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que l’État et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) soient condamnés à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et en tout état de cause, à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle a été dépossédée de ses moyens d’action du fait de l’intervention de l’État et de l’ADEME et a toujours suivi les préconisations de cette dernière ainsi que de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Hauts-de-France de sorte qu’elle ne saurait être regardée comme ayant eu un comportement négligent ;
— à titre subsidiaire, les différents postes de préjudices ne sont pas suffisamment précis pour ouvrir droit à indemnisation ; il en va de même pour la demande tendant à la dépollution de la parcelle n° 11 ; le cas échéant, l’État et l’ADEME doivent la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la demande d’appel en garantie formée à l’encontre de l’État et à la condamnation de la commune de Chepy.
Il fait valoir que :
— la responsabilité de la commune doit être engagée du fait de sa qualité de propriétaire du site pollué et des canalisations des eaux pluviales se déversant sur le terrain de M. E ;
— la commune s’est montrée négligente au sens des dispositions du 2° du II de l’article L. 556-3 du code de l’environnement ;
— l’État ne peut utilement être appelé en garantie par la commune dès lors qu’il a mis en œuvre, avec le concours de l’ADEME, l’ensemble des mesures pour assurer la sécurisation du site anciennement exploité par la SA ASM Picardie.
La requête a été communiquée à l’ADEME et au préfet de la région Hauts-de-France, qui n’ont pas produit d’écritures dans la présente instance.
Par une ordonnance du 23 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2023 à 12h00.
Vu :
— les ordonnances nos 1600993, 1603295 et 1801856 du 22 août 2017, du 26 novembre 2020 et du 8 décembre 2020 de liquidation et de taxation des frais d’expertise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de commerce ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beaucourt, conseillère,
— les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public,
— et les observations de Me Chartrelle, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E exploite un élevage de bovins sur le territoire de la commune de Chepy sur des parcelles lui appartenant situées à proximité immédiate d’une usine de traitement de surface métallique, installation classée anciennement exploitée par la société anonyme (SA) ASM Picardie. Par un jugement nos 0701852, 0902419 et 0902422, rendu le 15 décembre 2009 et devenu définitif, le tribunal a condamné la commune de Chepy à verser à M. E une somme de 123 531,51 euros, avec intérêts au taux légal, du fait de l’inondation par des eaux contenant des effluents toxiques d’une partie de ses terres situées en aval de la résurgence de la canalisation d’eaux pluviales communales. Par un courrier du 1er avril 2021, M. E a adressé à la commune de Chepy une demande indemnitaire préalable. Par sa requête, il recherche la responsabilité de la commune en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi à raison de la pollution de ses terres contaminées par des effluents toxiques.
Sur la responsabilité :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert hydrogéologue produit au dossier, que la pollution des terres appartenant à M. E a pour sources les eaux pluviales, présentant de hautes concentrations en divers contaminants, contenues dans le bassin de stockage situé en aval hydraulique sur le site de l’ancienne usine exploitée par la SA ASM Picardie, lesquelles, du fait de l’état de vétusté et de délabrement de ce dernier et notamment des fissures dans ses murs, s’écoulent, ruissellent et suintent jusqu’aux parcelles du requérant qui constituent le point bas du secteur.
3. L’ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 a institué une police spéciale des sites et sols pollués, distincte de la police spéciale des déchets lesquelles étaient auparavant toutes deux régies par un régime identique issu les dispositions de l’article L. 541-3 du code de l’environnement. Ces dispositions sont désormais reprises, s’agissant de la police spécifique de la pollution des sols, à l’article L. 556-3 du code de l’environnement, qui dispose en son I, s’agissant des pouvoirs dévolus à l’autorité détentrice de cette police spéciale, que : « En cas de pollution des sols ou de risques de pollution des sols présentant des risques pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et l’environnement au regard de l’usage pris en compte, l’autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d’office l’exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. L’exécution des travaux ordonnés d’office peut être confiée par le ministre chargé de l’environnement et par le ministre chargé de l’urbanisme à un établissement public foncier ou, en l’absence d’un tel établissement, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. L’autorité titulaire du pouvoir de police peut également obliger le responsable à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l’exécution des travaux. Les sommes consignées peuvent, le cas échéant, être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office. Lorsqu’un établissement public foncier ou l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie intervient pour exécuter des travaux ordonnés d’office, les sommes consignées lui sont réservées à sa demande. () / Lorsque, en raison de la disparition ou de l’insolvabilité de l’exploitant du site pollué ou du responsable de la pollution, la mise en œuvre des dispositions du premier alinéa du présent I n’a pas permis d’obtenir la réhabilitation du site pollué, l’Etat peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier cette réhabilitation à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ».
4. Le II de l’article L. 556-3 du code de l’environnement pose un ordre de priorité pour la détermination du responsable de la pollution des sols : « Au sens du I, on entend par responsable, par ordre de priorité : / 1° Pour les sols dont la pollution a pour origine () une installation classée pour la protection de l’environnement () le dernier exploitant de l’installation à l’origine de la pollution des sols, ou la personne désignée aux articles L. 512-21 et L. 556-1, chacun pour ses obligations respectives () / 2° A titre subsidiaire, en l’absence de responsable au titre du 1°, le propriétaire de l’assise foncière des sols pollués par une activité ou des déchets tels que mentionnés au 1°, s’il est démontré qu’il a fait preuve de négligence ou qu’il n’est pas étranger à cette pollution ».
5. Le responsable de la pollution des sols au sens des dispositions de l’article L. 556-3 du code de l’environnement citées aux deux points qui précèdent s’entend du dernier exploitant de l’installation à l’origine de la pollution des sols. En l’absence de tout exploitant connu, le propriétaire de l’assise foncière des sols pollués par l’activité résultant de cette installation peut être regardé comme en étant le responsable, notamment s’il a fait preuve de négligence, et être de ce fait assujetti à l’obligation de dépollution de ces sols. La responsabilité du propriétaire du terrain au titre de la police des sites et sols pollués ne revêt toutefois qu’un caractère subsidiaire par rapport à celle encourue par l’exploitant et peut être recherchée s’il apparaît que ce dernier est inconnu ou a disparu.
6. D’une part, aux termes de l’article L. 237-2 du code de commerce : « La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. () / La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci. / La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés ». En outre, l’article 1844-7 du code civil, dans sa version applicable en l’espèce, dispose que : « La société prend fin : () / 7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs de la société () ».
7. Il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté, que la commune de Chepy est devenue propriétaire au mois de septembre 2002 du site exploité par la SA ASM Picardie, laquelle a fait l’objet, le 22 octobre 2012, d’une radiation par le tribunal de commerce d’Amiens à la suite du jugement de clôture de la procédure de liquidation après cession. Par suite, compte tenu de la disparition de cette société, dernière exploitante de l’installation classée pour la protection de l’environnement à l’origine de la pollution des sols, la commune de Chepy doit être regardée, en tant que propriétaire de l’assise foncière des sols pollués, comme le responsable au sens de l’article L. 556-3 du code de l’environnement.
8. D’autre part, il résulte des dispositions relatives à la police des sites et sols pollués applicables à l’époque des carences alléguées, notamment de l’article L. 541-3 du code de l’environnement, désormais codifiées à l’article L. 556-3 du code de l’environnement, que, en cas de pollution des sols due à l’activité d’une ancienne installation classée pour la protection de l’environnement pour laquelle l’État ne peut plus mettre en demeure l’ancien exploitant ou une personne s’y étant substituée, ou le cas échéant toute autre personne qui y serait tenue, de procéder à la dépollution du site, en raison soit de la disparition ou de l’insolvabilité de ce dernier, soit de l’expiration du délai de prescription de l’obligation de remise en état reposant sur lui, l’État peut, sans y être tenu, financer lui-même, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, des opérations de dépollution au regard de l’usage pris en compte, dont il confie la réalisation à l’ADEME ou à un autre établissement public compétent. Dans le cas toutefois où il apparaît que la pollution d’un sol présente un risque grave pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques ou pour l’environnement, il incombe à l’État de faire usage de ses pouvoirs de police en menant notamment des opérations de dépollution du sol, pour assurer la mise en sécurité du site, compte tenu de son usage actuel, et remédier au risque grave ayant été identifié.
9. Il est constant que le préfet de la Somme a eu connaissance de la pollution engendrée par les rejets directs et indirects, sans traitement préalable, d’effluents industriels issus de l’exploitation par la SA ASM Picardie de l’usine de traitement de surface installée sur la commune de Chepy, à l’origine de pollutions de sol. Il résulte, à cet égard, de l’instruction que l’autorité préfectorale, par des arrêtés des 23 novembre 1998, 15 novembre 1999 et 24 juillet 2000, a mis en demeure la société, tout d’abord, d’indiquer les moyens prévus pour supprimer les rejets directs et indirects en provenance de son établissement, puis de mettre en œuvre les moyens pour supprimer les rejets directs et indirects en provenance de son établissement et de déposer un dossier de régularisation de sa situation administrative et enfin, de supprimer tout rejet liquide en provenance de ses installations dans le milieu naturel ainsi que de vidanger et nettoyer le bassin de recueil des eaux pluviales situé sur son installation. Devant l’absence d’exécution satisfaisante de ces décisions, le préfet de la Somme a, par des arrêtés des 18 et 27 octobre 2000, mis en demeure la société et son administrateur judiciaire, de consigner les sommes de 3 940 000 francs et 1 539 000 francs nécessaires à la réalisation des travaux, d’une part, de rejet d’effluents dans la nappe et d’autre part, de vidange ainsi que de nettoyage du bassin avant d’ordonner, par un arrêté du 21 novembre 2000, la suspension des activités de la SA ASM Picardie et lui imposer de procéder à l’enlèvement de toutes les matières dangereuses de son site.
10. Il résulte de l’instruction que, suite à un nouvel arrêté du 20 avril 2009 portant consignation d’une somme de 322 989,52 euros pour les travaux d’évacuation et de traitement des déchets présents sur le site situé sur le territoire de la commune, l’autorité préfectorale a été informée par l’administrateur judiciaire de la SA ASM Picardie de l’insolvabilité de cette dernière, laquelle a fait l’objet, le 22 octobre 2012, ainsi qu’il vient d’être dit au point 7, d’une radiation par le tribunal de commerce d’Amiens à la suite du jugement de clôture de la procédure de liquidation après cession. L’instruction révèle que, face aux enjeux sanitaires et environnementaux liés au site de l’ancienne usine, le préfet de la Somme a, par un arrêté du 13 septembre 2010, prescrit l’accomplissement d’office de travaux nécessaires à la sécurisation du site et à la réalisation d’une interprétation de l’état des milieux et a confié ces missions à l’ADEME, désignée au titre du site à responsable défaillant, dont la bonne réalisation a été attestée par le rapport de l’inspection des installations classées de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) des Hauts-de-France, estimant que « le site () est mis en sécurité et l’interprétation de l’état des milieux a conclu à la compatibilité de l’état des milieux avec les usages constatés hors site ». En outre, le préfet de la Somme, après avoir obtenu l’accord du ministre de la transition écologique et solidaire, a prescrit la réalisation, par l’ADEME et sur sollicitation de cette dernière, de travaux d’investigations complémentaires. Prenant en compte le compte rendu d’intervention terminé établi par l’agence le 9 mars 2021, l’inspection des installations classés de la DREAL des Hauts-de-France est, par un rapport du 22 mars 2022, arrivée à la conclusion que « les campagnes d’analyses de la qualité des eaux souterraines réalisées par l’ADEME ont permis de confirmer les résultats précédents, à savoir la compatibilité des usages actuels avec les pollutions mises en évidence ».
11. Il résulte de ce qui vient d’être énoncé aux deux points qui précèdent que la commune, ayant acquis la propriété du site de la SA ASM Picardie dès septembre 2002, ne pouvait sérieusement ignorer, eu égard aux multiples arrêtés de mise en demeure et de consignation pris par le préfet de la Somme entre 1998 et 2000, qu’il était la source d’une pollution importante des sols. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir le préfet de la Somme, à cette même date à laquelle la commune s’est portée acquéreur de ce foncier, elle ne pouvait davantage ignorer que la société exploitante, faisant l’objet, et ce depuis le 7 janvier 2000, de procédures de règlement puis de redressement judiciaire, ne serait pas en mesure de satisfaire à ses obligations de remise en état du site.
12. Toutefois, et alors que la commune a pourtant été largement associée à l’ensemble des stades des travaux de sécurisation du site, initiés dès le mois d’octobre 2010 par l’ADEME, qui l’a rendue destinataire de nombreux courriers, versés aux débats par la collectivité elle-même, l’informant de calendriers prévisionnels de travaux, sollicitant son accord sur certains aspects des opérations, la conviant à l’état des lieux du site ainsi que des différents comptes rendus d’interventions terminées rédigés par l’agence et des rapports de l’inspection des installations classées, l’instruction ne révèle aucun engagement pris par la commune de Chepy en vue de procéder à la dépollution du site de l’ancienne usine avant le 25 février 2021, date à laquelle la collectivité a sollicité de l’ADEME un financement dans le cadre d’un « projet de réaménagement de la friche ASM » prolongé, eu égard à la convention signée à ce titre, par l’émission d’un bon, le 18 juin 2021, adressé à la société Antea Group pour une commande relative à un plan de gestion sur cette même friche.
13. A supposer même que la commune de Chepy, ainsi qu’elle le fait valoir, a été dépossédée de l’ensemble de ses moyens d’actions durant « toute la période courant de la fin d’année 2010 jusqu’au mois de mai de l’année 2016 » du fait des interventions de l’ADEME sur le site, il résulte néanmoins de l’instruction, et notamment des conclusions de la réunion du 19 mai 2016 à laquelle cette collectivité était représentée, qu’elle était informée, dès cette date, des mesures qu’il lui appartenait de définir afin d’endiguer la pollution persistante constatée sur le site et dans l’optique d’une réutilisation de la friche, notamment la présentation " [d']une étude définissant les mesures de gestion envisagés pour les pollutions mises en évidence sur le site et proposant des mesures permettant [son] usage en rapport avec la pollution « et au vu des infiltrations d’eaux pluviales dans les locaux de l’ancienne usine, » [le] démontage de l’usine même sans projet « . Compte tenu du caractère évolutif d’un tel dommage, d’ailleurs souligné par l’expert hydrogéologue, qui déclare, à ce titre, dans son rapport que » la contamination observée va durer longtemps dans la nappe et le sous-sol mais également en surface par les ruissellements des eaux pluviales sur le sol pollué ", la commune de Chepy, pourtant consciente de la source de pollution que représentait le site dont elle est propriétaire, s’est montrée particulièrement négligente par l’inertie dont elle a fait preuve jusqu’en février 2021, soit au mieux près de cinq ans, avant de décider d’entreprendre les démarches requises pour la reconversion de l’ancien site de la SA ASM Picardie visant à sa dépollution et à la dépose du bâtiment.
14. Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux points 11 à 13, M. E est fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Chepy, du fait de son comportement négligent, en sa qualité de propriétaire de l’assise foncière des sols pollués sur l’emprise desquels se situent le bassin de stockage des eaux pluviales, source de la contamination de ses terres, sans qu’il soit besoin d’examiner la responsabilité sans faute de la commune susceptible d’être tirée de sa qualité de maître d’ouvrage de l’exutoire du réseau d’eaux pluviales à l’origine du déversement des eaux urbaines issues des chaussées sur la parcelle en cause.
15. Si la commune de Chepy sollicite que l’État et l’ADEME la garantissent des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, il résulte toutefois de l’ensemble des éléments énoncés aux points 9 et 10 que les mesures mises en œuvre par le préfet de la Somme, représentant de l’État dans le département, prolongées par l’action de l’agence satisfont, compte tenu des conclusions auxquelles est parvenue la DREAL des Hauts-de-France dans ses rapports d’inspection d’installations classées, à l’obligation d’assurer la sécurité du site de la SA ASM Picardie, compte tenu de son usage actuel, de remédier aux risques sanitaires et environnementaux ayant été identifiés. Il s’ensuit que les conclusions en appel en garantie formulées par la commune de Chepy doivent être rejetées.
Sur les préjudices :
16. Premièrement, si M. E demande l’indemnisation de la dépréciation de sa parcelle du fait de son état de pollution, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que le requérant ait vainement cherché à mettre son terrain en vente alors même qu’il consentait une importante baisse de son prix. Par suite, M. E ne peut prétendre à l’indemnisation de ce chef de préjudice.
17. Deuxièmement, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise médicale produit au dossier, dont les conclusions ne sont pas contredites, que M. E a subi un état dépressif déclaré réactionnel aux conséquences de la pollution de ses terres sur son activité d’élevage, dont ont résulté des souffrances évaluées à 3,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en fixant sa réparation à la somme de 6 000 euros.
18. Troisièmement, il résulte du même rapport d’expertise médicale que M. E conserve un déficit fonctionnel permanent de 20 %. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre par le requérant, compte tenu de son âge au 17 juillet 2017, soit à la date de rédaction de ce rapport, en fixant à la somme de 27 000 euros l’indemnité destinée à en assurer la réparation.
19. Il résulte des trois points qui précèdent que la commune de Chepy doit être condamnée à verser à M. E une somme totale de 33 000 euros au titre des dommages qu’il a subi à raison de la pollution des terres, dont il est propriétaire et exploitant.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
20. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
21. D’une part, faute de justifier de la date de réception par la commune de Chepy de sa demande préalable, M. E a droit aux intérêts au taux légal correspondant aux indemnités lui étant alloués par le présent jugement à compter du 17 juin 2021, date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal.
22. D’autre part, la capitalisation des intérêts ayant été demandée le 17 juin 2021, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 18 juin 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
23. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires.
24. Il résulte de l’instruction que, à la date du présent jugement, le dommage subi par M. E du fait du comportement négligent de la commune, en sa qualité de responsable des sols pollués, persiste faute de démonstration par la collectivité de la réalisation de mesures de dépollution. Compte tenu des conclusions expertales lesquelles font état de ce que « l’enlèvement des terres polluées de la zone suspectées élimine la pollution sur la parcelle du demandeur mais n’éradique pas les sources qui continueront à fournir des polluants par ruissellement », il convient, dans les circonstances très particulières de l’espèce et alors qu’il n’est fait état d’aucun motif d’intérêt général, tenant notamment au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou d’aucun droit de tiers justifiant l’abstention de la commune de Chepy, d’enjoindre à cette dernière, dans un délai d’un an à compter de la notification du présent jugement, de procéder à la dépollution de la parcelle n° 11 dans les limites définies par l’expert hydrogéologue dans la figure 13 de son rapport, une fois éliminée définitivement la source de pollution permanente provenant du site de l’ancienne usine et caractérisée par l’état de vétusté et de délabrement du bassin de stockage des eaux usées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
25. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ».
26. Les frais des expertises réalisées par le Dr F, par M. A et par le Dr D ont été liquidés et taxés à la somme totale de 21 638,08 euros par des ordonnances des 22 août 2017, 26 novembre et 8 décembre 2020 de la présidente du tribunal administratif d’Amiens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre ces frais à la charge définitive de la commune de Chepy, lesquels porteront intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2021 avec capitalisation à compter du 2 avril 2022 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Chepy au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Chepy une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La commune de Chepy est condamnée à verser la somme de 33 000 euros à M. E. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 18 juin 2022 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Chepy, dans un délai d’un an à compter de la notification du présent jugement, de procéder à la dépollution de la parcelle n° 11 dans les conditions et limites exposées au point 24 du présent jugement.
Article 3 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 21 638,08 euros sont mis à la charge définitive de la commune de Chepy en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2021. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 2 avril 2022 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 4 : La commune de Chepy versera une somme de 1 500 euros à M. E au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Chepy sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à la commune de Chepy, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME).
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Hauts-de-France et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Beaucourt et Mme C, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
P. BEAUCOURTLe président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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