Infirmation partielle 8 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 8 févr. 2022, n° 19/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/00024 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°41/2022
N° RG 19/00024 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PNRJ
[…]
Société FLORYVES
C/
M. T AF U V
M. G L X
M. Z A
M. B C
M. D E
M. N O P
M. Q R S
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame AI-AJ AK, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Octobre 2021 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
rendu par défaut, prononcé publiquement le 08 février 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 11 janvier 2022 à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La société FLORYVES, SASU agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume CIZERON, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur G L X
né le […] à […]
[…]
[…]
POULARD, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/004291 du 03/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Monsieur T AF U V
né le […] au CAMEROUN
[…]
[…]
Régulièrement assigné par acte d’huissier du 22 février 2019 remis à personne présente au domicile, n’a pas constitué
Monsieur Z A
né le […] […] […]
Régulièrement assigné par acte d’huissier du 22 février 2019 remis à personne présente au domicile, n’a pas constitué
Monsieur B C
né le […] en […]
[…]
[…]
Régulièrement assigné par acte d’huissier du 22 février 2019 remis à personne présente au domicile, n’a pas constitué
Monsieur D E
né le […] au CAMEROUN
[…]
[…]
Régulièrement assigné par acte d’huissier du 22 février 2019 remis à personne présente au domicile, n’a pas constitué
Monsieur N O P
né le […] au CAMEROUN
[…]
[…]
Régulièrement assigné par acte d’huissier du 22 février 2019 remis à sa personne, n’a pas constitué
Monsieur Q R S
né le […] au CAMEROUN
[…]
[…]
Régulièrement assigné par acte d’huissier du 22 février 2019 remis à personne présente au domicile, n’a pas constitué
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La société L’HÔTEL DU BOUFFAY, SARL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège […]
Représentée par Me Guillaume CIZERON, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
La SASU Floryves exploite l’hôtel Le Beautour, situé […] à Vertou.
MM. T U V, G L X, Z A, B C, D E, N O P et Q R S ont été hébergés dans l’hôtel Le Beautour en application de l’article 223-2 du code de l’action sociale, ces jeunes se revendiquant comme mineurs étrangers isolés.
Courant 2016- 2017, ils se sont vus notifier par les services de l’Aide sociale à l’enfance de Loire Altlantique leur fin d’admission au titre du statut de mineur étranger isolé ainsi que leur obligation de quitter le service Saint G H, qui les suivait et assurait leur logement.
Par acte d’huissier du 26 juin 2017, l’association Saint G H a fait assigner M. T W V aux fins d’expulsion sans délai des lieux précités faute de titre d’occupation. La SASU Floryves est intervenue volontairement pour s’associer à la demande d’expulsion. Par jugement du 19 octobre 2017, le tribunal d’instance de Nantes les a déclarées irrecevables en leurs demandes.
Par acte d’huissier du 26 juin 2017, l’association Saint G H a fait assigner M. G L X aux fins d’expulsion sans délai des lieux précités faute de titre d’occupation. La SASU Floryves est intervenue volontairement pour s’associer à la demande d’expulsion. Par jugement du 19 octobre 2017, le tribunal d’instance de Nantes les a déclarées irrecevables en leurs demandes.
Par acte d’huissier du 13 décembre 2016, l’association Saint G H a fait assigner M. B C aux fins d’expulsion sans délai des lieux précités faute de titre d’occupation. La SASU Floryves est intervenue volontairement pour s’associer à la demande d’expulsion. Par jugement du 30 mars 2017, le tribunal d’instance de Nantes les a déclarées irrecevables en leurs demandes.
Par acte d’huissier du 6 avril 2017, l’association Saint G H a fait assigner M. D E aux fins d’expulsion sans délai des lieux précités faute de titre d’occupation. La SASU Floryves est intervenue volontairement pour s’associer à la demande d’expulsion. Par jugement du 21 septembre 2017, le tribunal d’instance de Nantes les a déclarées irrecevables en leurs demandes.
Par acte d’huissier du 13 décembre 2016, l’association Saint G H a fait assigner M. N O P aux fins d’expulsion sans délai des lieux précités faute de titre d’occupation. La SASU Floryves est intervenue volontairement pour s’associer à la demande d’expulsion. Par jugement du 23 mars 2017, le tribunal d’instance de Nantes les a déclarées irrecevables en leurs demandes.
Par acte d’huissier du 13 décembre 2016, l’association Saint G H a fait assigner M. Q R S aux fins d’expulsion sans délai des lieux précités faute de titre d’occupation. La SASU Floryves est intervenue volontairement pour s’associer à la demande d’expulsion. Par jugement du 23 mars 2017, le tribunal d’instance de Nantes les a déclarées irrecevables en leurs demandes.
Aux termes d’un procès-verbal dressé le 2 octobre 2017, Me Levesque, huissier de justice, a constaté la présence au 51 rue de Vertou des personnes suivantes :
-MM. D E et Z A qui indiquaient ne pas souhaiter quitter les lieux,
-M. B C qui indiquait être prêt à quitter les lieux dès que l’association Saint G H lui dirait,
-trois autres personnes qui refusaient de donner leur identité mais que le gérant de l’hôtel désignait comme étant M. N O P, M. Q R S et M. G X.
Fin 2017, la SASU Floryves a été contrainte de fermer l’hôtel pour y effectuer des travaux de mise en conformité exigés par les services de la ville.
Elle a saisi le juge des référés du tribunal d’instance de Nantes aux fins de voir constater que notamment MM. D E, Z A, B C, N O P, Q R S, G L X et T W V étaient occupants sans droit ni titre de l’immeuble situé […] à Vertou et obtenir leur expulsion.
A l’audience, la SASU Floryves s’est désistée de son action à l’encontre de MM. D E, B C, N O P, Q R S, G L X et T W V pour cause d’autorité de chose jugée et a maintenu ses demandes notamment à l’encontre de M. Z A.
Suivant ordonnance du 11 janvier 2018, la demande d’expulsion a été déclarée irrecevable.
Toutes les décisions d’irrecevabilité rendues par le tribunal d’instance de Nantes statuant au fond comme en référé ont été motivées par le fait que la preuve des conditions juridiques dans lesquelles les personnes bénéficiaient initialement d’un titre d’occupation d’une chambre d’hôtel n’était pas rapportée, de sorte que la SASU Floryves ne pouvait soutenir qu’elles en étaient déchues.
Par acte d’huissier du 30 mai 2018, la SASU Floryves a fait assigner MM. T U V, G L X, Z A, Kadre Zeba B C, D E, N O P et Q R S aux fins de constater la résiliation de baux verbaux, de constater qu’ils sont occupants sans droit ni titre de l’hôtel Le Beautour à Vertou et qu’ils s’y maintiennent par voie de fait, d’ordonner leur expulsion sans délai et sous astreinte et de les condamner à régler des indemnités d’occupation.
Par jugement du 8 novembre 2018, le tribunal d’instance de Nantes a :
-constaté l’existence d’une fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée ;
-déclaré la SASU Floryves irrecevable en la totalité de ses demandes formées contre MM. T U V, G L X, Z A, Kadre Zeba B C, D E, N O P et Q R S ;
-débouté MM. G X et Q R S de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
-rejeté toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-laissé à la charge de la SASU Floryves la totalité des dépens.
Suivant déclaration du 2 janvier 2019, la SASU Floryves a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a constaté l’existence d’une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, déclaré en conséquence la SASU Floryves irrecevable en la totalité de ses demandes, rejeté toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à la SASU Floryves la totalité des dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2021.
Par acte du 29 avril 2021, la SASU Floryves a cédé le fond de commerce de café-bar-jeux-hôtel sis […] exploité sous l’enseigne commerciale « Hôtel Le Beautour » à la SARL Hôtel du Bouffay. Aux termes de cet acte, la société cessionnaire a déclaré qu’elle entendait reprendre la procédure à son compte.
C’est dans ces conditions que le 14 mai 2021, la société Floryves a adressé au conseiller de la mise en état des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture, en vue de faire admettre aux débats les conclusions d’intervention volontaire transmises le même jour par la Société Hôtel du Bouffay.
A l’audience du 18 mai 2021, l’affaire a été renvoyée au 25 octobre 2021 afin de permettre à la société Hôtel du Bouffay de faire signifier ses conclusions d’intervention volontaire aux intimés défaillants.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 19 avril 2021 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, la SASU Floryves demande à la cour de :
-Réformer le jugement rendu le 8 novembre 2018 par le tribunal d’instance de Nantes en en ce qu’il a constaté l’existence d’une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et déclaré en conséquence la SASU Floryves irrecevable en la totalité de ses demandes formées contre MM. T U V, G X, Z A, B C, D E, N O P et Q R S.
Statuant à nouveau,
-Déclarer la société Floryves recevable en ses demandes ;
Considérant que les intimés occupent l’appartement du 1er étage de l’immeuble […] à Vertou en vertu d’un contrat de bail,
-Prononcer la résiliation du contrat de bail portant sur l’appartement situé au 1er étage de l’immeuble […] à Vertou, entre la société Floryves et MM. T U V, G X, Z A, B C, D E, N O P et Q R S ;
-Ordonner l’expulsion immédiate de MM. T U V, G X, Z A, B C, D E, N O P et Q R S et de tous occupants de leur chef des lieux qu’ils occupent au 1er étage de l’immeuble […] à Vertou, et ce avec le concours de la force publique, si nécessaire ;
-Autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles au choix de l’Huissier de Justice, aux frais et risques des occupants ;
-Condamner MM. T U V, G X, Z A, B C, D E, N O P et Q R S à verser à la société Floryves, chacun, la somme de 400 € par mois au titre des loyers et charges impayés pour la période allant du 1er janvier (sic) et jusqu’ à l’arrêt prononçant la résiliation ;
-Condamner MM. T U V, G X, Z A, B C, D E, N O P et Q R S à verser à la société Floryves, chacun, la somme de 400 € par mois à titre d’ indemnité d’occupation qui sera due jusqu à la libération effective des lieux.
A titre subsidiaire, considérant que les intimés occupent l’appartement du 1er étage de l’immeuble […] à Vertou en vertu d’ un contrat de prêt,
-Constater la fin du contrat de prêt portant sur le logement situé au 1er étage de l’immeuble […] à Vertou, entre la société Floryves et MM. T U V, G X, Z A, B C, D E, N O P et Q R S.
Subsidiairement,
-Prononcer la résiliation du contrat de prêt portant sur le logement situé au 1er étage de l’immeuble […] à Vertou, entre la société Floryves et MM. T U V, G X, Z A, B C, D E, N O P et Q R S.
En tout état de cause,
-Ordonner l’expulsion immédiate de MM. T U V, G X, Z A, B C, D E, N O P et Q R S et de tous occupants de leur chef des lieux qu’ils occupent au 1er étage de l’immeuble […] à Vertou, et ce avec le concours de la force publique, si nécessaire ;
-Autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles au choix de l’Huissier de Justice, aux frais et risques des occupants ;
-Condamner T U V, G X, Z A, B C, D E, N O P et Q R S à verser à la société Floryves, chacun, la somme de 400 € par mois à titre d’ indemnité d’occupation qui sera due jusqu’à la libération effective des lieux ;
-Condamner in solidum M. T U V, G X, Z A, B C, D E, N O P et Q R S à verser à la société Floryves la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner in solidum T U V, G X, Z A, B C, D E, N O P et Q R S aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions d’intervenante volontaire transmises le 14 mai 2021 et signifiées par actes d’huissier du 8 juin 2021selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, à M. T U V, M. Z A, M. B C, M. D E, M. N O P et M. Q R S, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, la SARL Hôtel du Bouffay demande à la cour de :
-Recevoir l’intervention volontaire de la société Hôtel du Bouffay subrogée dans les droits de la société Floryves ;
-Réformer le jugement rendu le 8 novembre 2018 par le tribunal d’instance de Nantes en en ce qu’il a constaté l’existence d’une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et déclaré en conséquence la SASU Floryves irrecevable en la totalité de ses demandes formées contre M. T U V, G X, Z A, B C, D E, N O P et Q R S.
Statuant à nouveau,
-Déclarer la société Hôtel du Bouffay subrogée dans les droits de la société Floryves recevable en ses demandes.
Considérant que les intimés occupent l’appartement du 1er étage de l’immeuble […] à Vertou en vertu d’un contrat de bail,
-Prononcer la résiliation du contrat de bail portant sur l’appartement situé au 1er étage de l’immeuble […] à Vertou, entre la société Floryves et MM. T U V, G X, Z A, B C, D E, N O P et Q R S ;
-Ordonner l’expulsion immédiate de MM. T U V, G X, Z A, B C, D E, N O P et Q R S et de tous occupants de leur chef des lieux qu’ils occupent au 1er étage de l’immeuble […] à Vertou, et ce avec le concours de la force publique, si nécessaire ;
-Autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles au choix de l’Huissier de Justice, aux frais et risques des occupants ;
-Condamner MM. T U V, G X, Z A, B C, D E, N O P et Q R S à verser à la société Floryves, chacun la somme de 400 € par mois au titre des loyers et charges impayés pour la période allant du 1er janvier (sic) et jusqu’ à l’arrêt prononçant la résiliation ;
-Condamner MM. T U V, G X, Z A, B C, D E, N O P et Q R S à verser à la société Floryves, chacun la somme de 400 € par mois à titre d’indemnité d’occupation qui sera due jusqu à la libération effective des lieux.
A titre subsidiaire, considérant que les intimés occupent l’appartement du 1er étage de l’immeuble […] à Vertou en vertu d’ un contrat de prêt,
- Constater la fin du contrat de prêt portant sur le logement situé au 1er étage de l’immeuble […] à Vertou, entre la société Floryves et M. T U V, G X, Z A, B C, D E, N O P et Q R S.
Subsidiairement,
-Prononcer la résiliation du contrat de prêt portant sur le logement situé au 1er étage de l’ immeuble […] à Vertou, entre la société Floryves et MM. T U V, G X, Z A, B C, D E, N O P et Q R S.
En tout état de cause,
-Ordonner l’expulsion immédiate de MM. T U V, G X, Z A, B C, D E, N O P et Q R S et de tous occupants de leur chef des lieux qu’ ils occupent au 1er étage de l’immeuble […] à Vertou, et ce avec le concours de la force publique, si nécessaire ;
-Autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles au choix de l’Huissier de Justice, aux frais et risques des occupants ;
-Condamner MM. T U V, G X, Z A, B C,
D E, N O P et Q R S à verser à la société Floryves, chacun, la somme de 400 € par mois à titre d’indemnité d’occupation qui sera due jusqu’à la libération effective des lieux ;
-Condamner in solidum MM. T U V, G X, Z A, B C, D E, N O P et Q R S à verser à la société Floryves la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner in solidum MM. T U V, G X, Z A, B C, D E, N O P et Q R S aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions d’intimé transmises le 20 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, M. G L X demande à la cour de :
- In limine litis, confirmer le jugement rendu le 8 novembre 2018 par le tribunal d’instance de Nantes ;
-A titre subsidiaire, déclarer irrecevable l’action de la société Floryves contre M. X l’assignation devant le tribunal d’instance de Nantes lui ayant été délivrée le 30 mai 2018 alors qu’il était mineur ;
En tout état de cause et à titre très subsidiaire,
-Rejeter les demandes de la société Floryves ;
-Constater qu’il n’existe pas de bail verbal entre M. X et la société Floryves pour l’occupation d’une chambre dans l’hôtel Le Beautour à Vertou ;
En conséquence,
-Rejeter la demande de résiliation dudit bail verbal et d’expulsion ;
-Rejeter la demande de paiement de 400 € par mois à titre d’indemnité d’occupation ;
A titre infiniment subsidiaire,
-Rejeter la demande d’expulsion immédiate de M. X et lui accorder à tout le moins le délai de deux mois et le bénéfice de la trêve hivernale, prévus par les articles L412-3 à L412-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;
-Accorder à M. X un délai de six mois sur le fondement des articles L412-3 et L412-4 du Code des procédures civiles d’exécution ;
En tout état de cause,
-Rejeter la demande de condamnation de M. X au titre des frais irrépétibles et dépens ;
-Condamner la société Floryves à verser la somme de 1 500 € à M. X au titre des frais irrépétibles et la condamner aux entiers dépens de la présente instance.
Les autres intimés n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA COUR 1 / Sur la demande de révocation de clôture et l’intervention volontaire de la société l’Hôtel du Bouffay
En application des articles 802 alinéa 2 et 803 alinéa 2 du code de procédure civile, les demandes en intervention volontaire sont recevables même après l’ordonnance de clôture. Il n’y a pas lieu en l’espèce de révoquer l’ordonnance de clôture.
Les conclusions d’intervention volontaire ont été signifiées aux intimés défaillants.
Par acte du 29 avril 2021, la SASU Floryves a cédé le fond de commerce de café-bar-jeux-hôtel sis […] exploité sous l’enseigne commerciale « Hôtel Le Beautour » à la société Hôtel du Bouffay. Aux termes de cet acte, la société Hôtel du Bouffay a déclaré qu’elle entendait reprendre la procédure à son compte.
La société cessionnaire est désormais subrogée dans les droits de la SASU Floryves, ce point n’étant pas en discussion.
Il convient de recevoir la SARL hôtel du Bouffay en son intervention volontaire.
2 / Sur la fin de non recevoir tirée de l’irrégularité de la procédure à l’égard de M. X
M. X demande à la cour de déclarer irrecevable l’action de la société Floryves à son encontre en ce que l’assignation devant le tribunal d’instance de Nantes lui a été délivrée le 30 mai 2018 alors qu’il était encore mineur.
Au vu des pièces produites, il a y a lieu de considérer que M. X est devenu majeur le 23 mars 2019, étant précisé que sa minorité a été établie postérieurement à la délivrance de l’assignation du 30 mai 2018 et postérieurement à l’acte d’appel.
L’assignation délivrée à un mineur ne constitue pas une fin de non-recevoir mais une irrégularité de fond, ainsi qu’il résulte de l’article 117 du code de procédure civile, aux termes duquel : « le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte. »
L’article 120 alinéa 2 du même code précise que « le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice. »
Il résulte des énoncés du jugement rendu par le tribunal d’instance de Nantes le 8 novembre 2018 que la minorité de M. G X n’avait été invoquée que pour contester la fin de prise en charge par l’association Saint G H.
En première instance, M. X n’avait donc pas tiré toutes les conséquences de l’état de minorité allégué puisqu’il n’avait pas demandé au tribunal de statuer in limine litis sur l’irrégularité de fond tirée du défaut de capacité d’ester en justice, devant entraîner la nullité de l’assignation.
Il est observé qu’en cause d’appel, M. X ne demande toujours pas l’annulation de l’assignation et il serait d’ailleurs irrecevable à le faire.
Cette irrégularité n’est pas d’ordre public et n’a donc pas à être soulevée d’office par le juge.
De plus, en application de l’article 121 du code de procédure civile, cette irrégularité de fond peut être couverte si sa cause a disparu avant que le juge statue. Tel est le cas en l’espèce puisque M. X est devenu majeur en cours de procédure. Il a constitué avocat et a pu valablement conclure.
En conséquence, l’action de la SASU Floryves n’encourt aucune irrecevabilité de ce chef.
3 / Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée
L’article 480 du Code de procédure civile dispose que : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ».
L’article 1355 du Code civil dispose que : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée suppose la réunion de trois conditions : identité des parties, identité d’objet et identité de cause.
En l’espèce, le tribunal a rappelé que plusieurs jugements avaient déjà été rendus entre d’une part, l’Association Saint G H et la Société Floryves (intervenant volontairement), et d’autre part, les intimés, soit un jugement du 21 septembre 2017 contre M. D E, des jugements du 19 octobre 2017 contre MM. T AE V et G X, des jugements du 23 mars 2017 contre MM. Q R S et N O P, un jugement du 30 mars 2017 contre M. B C, une ordonnance constatant le désistement contre M. Z A.
Il convient de relever que l’autorité de chose jugée ne peut être opposée qu’à l’égard de ces jugements et non de l’ordonnance de référé du 11 janvier 2018, laquelle n’a pas au principal, l’autorité de la chose jugée.
Il n’est pas contesté que les parties sont les mêmes, la SARL Hôtel du Bouffay étant subrogée dans les droits de la SASU Floryves.
L’assignation du 30 mai 2018 tend principalement à faire constater que MM. T U V, G L X, Z A, B C, D E, N O P et Q R S sont occupants sans droit ni titre et à obtenir leur expulsion. Il y a donc identité d’objet.
En revanche, c’est à tort que le tribunal a également retenu l’identité de cause.
Devant la cour, la SASU Floryves justifie suffisamment le titre d’occupation initial des intimés ainsi que les conditions de déchéance de ce titre d’occupation, en communiquant les pièces suivantes :
-la convention passée le 29 décembre 2015 avec l’association Saint G H dont il résulte que l’hôtel s’engage à louer en permanence, selon des contrats de réservation mensuels renouvelables, treize chambres de son hôtel, pour y loger les migrants se revendiquant mineurs étrangers isolés, pris en charge par cette association (pièce n° 3),
-l’ensemble des demandes de réservations faites chaque mois par l’Association en application de cette convention, avec l’identité des mineurs concernés (pièces n° 4, 5, 7 et 8),
-les décisions de fin de prise en charges notifiées par le Département (pièce n° 11),
-la confirmation de la fin de prise en charge de l’hébergement par l’Association adressée à la société Floryves, (pièces n° 6, 9 et 11).
MM. T U V, G L X, Z A, B C, D E, N O P et Q R S occupaient donc initialement les lieux au titre de la convention conclue le 29 décembre 2015 entre la SASU Floryves et le Directeur de l’association Saint G H. Les actions en expulsion engagées à leur encontre en 1997 étaient fondées sur le maintien dans les lieux des intéressés, malgré la décision de fin de prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance notifiée par le Département.
Or, il n’est pas contesté et il résulte des échanges de courriels produits ( pièce 21) que l’hôtel Beautour a fermé pour cause de travaux fin 2017 et que les intéressés ont quitté les chambres qu’ils occupaient au titre de la convention d’hébergement pour être relogés dans un appartement jouxtant l’hôtel, également exploité par la SASU Floryves.
Cette dernière justifie d’ailleurs qu’après la réouverture de l’hôtel à l’issue des travaux, les chambres initialement attribuées aux intimés ont été relouées à d’autres jeunes accueillis par l’association Saint G H, ce qui démontre que les intimés n’y étaient plus logés.
La SASU Floryves soutient vainement que l’identité de cause ne peut être retenue dès lors que la demande d’expulsion porterait sur des locaux distincts de l’hôtel.
En effet, contrairement à ce qu’elle prétend, l’appartement situé au 1, rue de l’asile à Vertou dans lequel ont été relogés les intimés était bien dépendant de l’hôtel. C’est d’ailleurs ce qu’indique M. Y, le gérant de la SASU Floryves dans un courriel daté du 6 octobre 2017, dans lequel il évoque « l’appartement de l’hôtel » (pièce 23). Par ailleurs, il est observé que les factures émises par la SASU Floryves au titre de l’occupation de cet appartement se réfèrent à la « suite n° 15 ». Il est constant que l’hôtel de Beautour est doté de 13 chambres numérotées 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 et 14. Il s’en suit que la demande d’expulsion ne porte pas sur des locaux distincts de ceux visés par les premières procédures.
En revanche, ce changement de chambre n’a pu résulter que d’un accord directement passé entre les intimés et la SASU Floryves, de sorte que l’occupation de l’appartement situé […] repose sur un tout autre titre que la convention d’hébergement conclue entre l’hôtel et l’Association Saint G K, titre dont ils étaient déchus.
Il est constant que cet accord de mise à disposition de l’appartement aux intimés n’a donné lieu à aucun contrat écrit.
La SASU Floryves tente de faire reconnaître l’existence d’un bail verbal. Cependant, conformément à l’article 1709 du code civil, il ne peut y avoir de contrat de bail sans stipulation d’un loyer. En l’espèce, la SASU Floryves produit seulement une liasse de factures émises au nom des intimés, au titre de « l’occupation partagée de la suite n° 15 », à compter du 1er janvier 2018. Outre que nul ne peut se faire de preuve à soi même, il n’est justifié d’aucun paiement en exécution de ces factures.
La preuve de la contrepartie onéreuse de la mise à disposition des locaux, qui constitue une condition essentielle du contrat de bail, n’est donc pas établie.
Dès lors, la mise à disposition de cet appartement dépendant de l’hôtel ne peut résulter que d’un prêt à usage (ou commodat) consenti par la SASU Floryves aux intimés.
La présente demande d’expulsion étant désormais fondée sur la reconnaissance d’une occupation sans droit ni titre consécutive à la résiliation d’un prêt à usage portant sur l’appartement dépendant de l’hôtel du Beautour situé […] à Vertou, c’est à tort que le tribunal d’instance a retenu l’identité de cause et donc l’autorité de la chose jugée pour déclarer la SASU Floryves irrecevable en la totalité de ses demandes.
Le jugement sera infirmé de ce chef,la SASU Floryves étant déclarée recevable en ses demandes.
4 / Sur la demande et les délais d’expulsion
a. sur l’expulsion
Selon l’article 1875 du code civil : « Le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’ en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. »
L’article 1876 précise que : « ce prêt est essentiellement gratuit ».
L’article 1888 du même code ajoute que «Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu ou à défaut de convention qu’après qu’elle est servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée ».
Il est admis que lorsque aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable.
En l’espèce, il n’existe aucun terme convenu ni prévisible. La SASU Floryves et la SARL Hôtel du Bouffay sont donc en droit de mettre fin unilatéralement au prêt à usage. Il n’est cependant justifié d’aucune mise en demeure signifiant aux intimés leur volonté d’obtenir la restitution de l’appartement qui était mis à leur disposition.
Il convient toutefois de considérer que l’assignation aux fins d’expulsion qui leur a été délivrée le 30 mai 2018 constitue une interpellation suffisante en ce sens et vaut mise en demeure.
Considérant qu’à la date où la cour statue, il s’est écoulé un délai plus que raisonnable, la demande de résiliation du prêt à usage sera accueillie à compter du présent arrêt.
A compter de la résiliation du contrat, MM. T U V, G L X, Z A, B C, D E, N O P et Q R S, à supposer qu’ils soient toujours dans les lieux, sont donc occupants sans droit ni titre.
La cour observe en effet que les intimés défaillants se sont tous vus signifier les conclusions d’intervention volontaire selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ce dont il se déduit qu’ils auraient quitté l’hôtel.
A toute fin, leur expulsion, celle de M. X ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des locaux désormais exploités par la SARL Hôtel du Bouffay, cessionnaire du fonds de commerce et intervenante volontaire à la procédure, est donc ordonnée, le cas échéant avec le concours de la force publique.
b. sur les délais pour quitter les lieux
Dans la mesure où la SASU Floryves reconnaît avoir mis l’appartement à la disposition des intimés afin qu’ils libèrent les chambres de l’hôtel initialement occupées en exécution d’une convention passées avec l’association Saint G de H qui les prenait en charge, il ne peut être considéré que les intimés se sont introduits dans les locaux par voie de fait.
Partant, il n’y a pas lieu d’écarter les délais prévus aux articles L.412-1 alinéa 1er et L.412-6 alinéa 1er du code des procédure civile d’exécution, à savoir le délai de deux mois pour quitter les lieux suivant la délivrance d’un commandement et le délai dit de la’ trêve hivernale'.
M. G X sollicite en outre, à titre reconventionnel, l’octroi d’un délai de six mois pour quitter les lieux au regard de sa situation personnelle, sur le fondement des articles L. 412-3 et L.
412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
La cour observe qu’à l’appui de cette demande, M. X ne justifie pas de sa situation actuelle ni d’aucune démarche de relogement. La demande de délais prolongés sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas justifiée et sera rejetée.
5 / Sur l’indemnité d’occupation
Aucun élément ne permet de conclure que les parties auraient décidé de contrevenir au caractère essentiellement gratuit du prêt à usage, tel qu’il résulte de l’article 1876 du code civil.
En revanche, la Société Hôtel du Bouffay, désormais exploitante des locaux situés au […] et au […] à Vertou, est bien fondée à réclamer le versement d’une indemnité d’occupation à tous les intimés qui se seront maintenus dans les lieux, sans droit ni titre, à compter de la résiliation du contrat de prêt prononcé par le présent arrêt.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation mise à la charge de chacun des intimés dont il sera établi par la Société Hôtel du Bouffay qu’il se sera maintenu dans le lieux après la résiliation du bail, à hauteur de 10 euros par jour, jusqu’à la libération effective des lieux.
6 / Sur les demandes accessoires
Le jugement ayant laissé les dépens à la charge de la SASU Floryves sera infirmé.
Succombant à la présente instance, MM. T U V, G L X, Z A, B C, D E, N O P et Q R S seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement ayant rejeté toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmé. En équité et compte tenu du déséquilibre significatif entre les situations économiques des parties, les demandes des parties formées en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront toutes rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ;
Reçoit la SARL Hôtel du Bouffay en son intervention volontaire, celle-ci étant subrogée dans les droits de la SASU Floryves ;
Infirme le jugement rendu le 8 novembre 2018, par le tribunal d’instance de Nantes sauf en ce qu’il a rejeté toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau :
Déclare la SASU Foryves recevable en ses demandes ;
Dit que l’occupation par MM. T U V, G L X, Z A, B C, D E, N O P et Q R S de l’appartement situé au […] à Vertou s’est faite au titre d’un contrat de prêt à usage conclu entre ces derniers et la SASU Floryves ;
Prononce la résiliation de ce contrat de prêt à compter du présent arrêt ;
Ordonne en tant que de besoin l’expulsion de MM. T U V, G L X, Z A, B C, D E, N O P et Q R S ainsi que de toutes personnes de leur chef de l’appartement situé au 1er étage, du […] à Vertou constituant la chambre n° 15 de l’hôtel désormais exploité par la SARL Hôtel du Bouffay, le cas échéant avec le concours de la force publique ;
Autorise le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde meubles au choix de l’huissier de Justice, aux frais et risques des occupants ;
Dit qu’il sera fait application des délais prévus aux articles L.412-1 aliéna 1er et L.412-6 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution ;
Déboute M. G X de sa demande de délais supplémentaires sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne MM. T U V, G L X, Z A, B C, D E, N O P et Q R S à payer à la la SARL Hôtel du Bouffay, sous réserve pour cette dernière d’établir leur présence dans les lieux, une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat de prêt jusqu’à la libération effective des lieux ;
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due par chacun d’entre eux à la somme de 10 euros par jour ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum MM. T U V, G L X, Z A, B C, D E, N O P et Q R S aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE 1. AL AM AN AO
[…]
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