Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 juil. 2025, n° 2512830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512830 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, Mme A… E… D…, agissant en qualité de représentante légale pour C… B…, représentée par Me Ntsama, demande à la juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un passeport français à sa fille mineure C… B…, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un passeport provisoire ou un laisser-passer sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre, à titre infiniment subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de se prononcer sur sa demande de renouvellement de passeport, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se retrouve privée avec sa fille mineure de la possibilité de se déplacer hors de l’espace Schengen pour rendre visite à sa famille au Cameroun ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, son droit à une vie privée et familiale, à son droit à l’identité et à la nationalité et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… ressortissante camerounaise a déposé une demande de passeport au nom de sa fille C… B… le 15 octobre 2024 auprès de la mairie Fontenay aux Roses. Elle demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un passeport français sous 48 heures.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code: « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence de la mesure sollicitée s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, Mme D… fait valoir qu’elle doit se rendre au Cameroun avec sa fille mineure, laquelle se retrouve dans l’impossibilité de se déplacer hors de l’espace Schengen, faute de passeport et qu’aucun obstacle ne s’oppose à ce que sa fille de nationalité française soit munie d’un passeport. Toutefois, il résulte de l’instruction que si la requérante a programmé un voyage au Cameroun avec sa fille à compter du 1er août 2025, celle-ci n’a effectué aucune démarche depuis le mois de novembre 2024 pour s’enquérir de l’avancée de son dossier de demande de passeport auprès de la mairie de Fontenay aux Roses. Dans ces conditions, alors que le départ est prévu le 1er août 2025 les circonstances alléguées ne peuvent être regardées comme caractérisant une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait besoin de déterminer la ou les libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 précité auxquelles il aurait été porté atteinte, qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celle tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
C.Colin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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