Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 24 mars 2026, n° 2504931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2025 et le 6 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Leroy, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », « travailleur temporaire » ou « salarié » » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le même délai et, dans l’attente, de lui délivrer un document de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-10 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’article 47 du code civil dans la mesure où les documents produits justifient de son identité et son état civil ;
elle souffre d’une motivation insuffisante et n’a pas été adoptée à la suite d’un examen complet de sa situation ;
elle procède d’une erreur de droit et d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
elle méconnaît tant les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle a été adoptée à la suite d’une procédure irrégulière car la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
elle repose sur une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle souffre d’un défaut de motivation ;
elle n’a pas été adoptée à la suite d’un examen complet de sa situation ;
elle méconnaît le principe du contradictoire ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code civil ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
et les observations de Me Leroy, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais, né le 10 octobre 2006, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 12 novembre 2022. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) à compter du 22 novembre 2022 dans le cadre d’une procédure d’urgence puis, de façon pérenne, par jugement du 28 février 2023 jusqu’au 10 octobre 2024. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 29 octobre 2024. Par arrêté du 19 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours aux motifs que M. A… ne justifiait pas de son état civil dès lors qu’il avait produit un acte de naissance contrefait, qu’il avait fait usage d’une fausse identité pour séjourner en France, qu’il ne démontrait pas ne pas pouvoir exercer le métier pour lequel il avait reçu une formation dans son pays d’origine, qu’il ne justifiait pas d’un domicile fixe, que, célibataire et sans enfant, il n’établissait pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu’il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que l’examen de son dossier ne permettait pas d’envisager une régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire et que rien ne s’opposait à ce qu’il fût obligé de quitter le territoire français. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, à la condition que l’acte d’état civil étranger soumis à l’obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l’autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d’authenticité, l’absence ou l’irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu’il contient. En particulier, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative d’y répondre, sous le contrôle du juge, au vu de tous les éléments disponibles, dont les évaluations des services départementaux et les mesures d’assistance éducative prononcées, le cas échéant, par le juge judiciaire, sans exclure, au motif qu’ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises, les actes d’état civil étrangers justifiant de l’identité et de l’âge du demandeur. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d’un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d’un acte d’état civil légalisé établi à l’étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. À cet égard, peuvent être pris en compte tous documents de nature à prouver l’état civil de l’intéressé, tel un passeport ou une carte consulaire, qui ne sont pas des actes d’état civil.
S’il est constant que l’acte d’état civil analysé par les services de la police aux frontières a été regardé comme « non conforme » en raison de la qualité du timbre humide, les mentions préimprimées réalisées en toner et la découpe du document non parfaite, il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que la carte consulaire établie au profit de l’intéressé ainsi que son passeport ont été regardés comme authentiques par les mêmes services alors, d’autre part, que le requérant produit un nouvel extrait d’acte de naissance délivré le 26 novembre 2025 ainsi qu’une copie de la souche de cet acte corroborant de façon cohérente les éléments relatifs à son identité. Au regard de l’ensemble de ses éléments qui ne permettent pas de conclure à une contrefaçon, l’intéressé doit être regardé comme apportant la preuve de son état civil.
En second lieu, lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire » présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du CESEDA, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’ASE entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a obtenu un CAP monteur installations sanitaires le 8 septembre 2025 et, depuis lors, est inscrit en CAP monteur installations thermiques, ce qui présente un choix complémentaire et cohérent de formation. Par ailleurs, le requérant, qui a obtenu de très bons résultats durant sa poursuite d’études, présente une insertion favorable dans la société française comme en attestent les notes sociales jointes. Enfin, M. A… est orphelin de père et de mère. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est au prix d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre sollicité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour du 19 septembre 2025 du préfet de la Seine-Maritime ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de son renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une carte de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
T. DEFLINNE
Le président,
P. MINNE
Le greffier,
N. BOULAY
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