Rejet 28 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 oct. 2025, n° 2509735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par la Selarl Odexia avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 avril 2025 par laquelle l’architecte des Bâtiments de France a refusé de donner son accord pour la démolition de la toiture du porche d’entrée d’un bâtiment situé 11 rue Alfred Lambert à Berck-sur-Mer, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de région des Hauts-de-France de procéder au réexamen de la demande de démolition, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du patrimoine ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme, inséré dans la section 6 « Instruction des demandes de permis et des déclarations préalables » du chapitre III du titre II du livre IV de la partie réglementaire de ce code : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord de l’architecte des Bâtiments de France ». L’article R. 424-14 du même code dispose que : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus (…) / Le délai à l’issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l’autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois à compter de la réception de ce recours. (…) ». L’article L. 621-32 du code du patrimoine dispose que : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. ». Enfin, aux termes de l’article L. 632-2 du même code : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. Tout avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours. / III. – Un recours peut être exercé par le demandeur à l’occasion du refus d’autorisation de travaux. Il est alors adressé à l’autorité administrative, qui statue (…) En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir confirmé la décision de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours. En revanche, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a déposé, le 13 février 2025, une demande de permis de démolir en vue de démolir la toiture du porche d’entrée d’un bâtiment. La demande de permis de démolir a été soumise à l’architecte des Bâtiments de France (ABF) au motif que l’immeuble concerné par ce projet est situé dans le périmètre d’un Site Patrimonial Remarquable. Par décision du 10 avril 2025, l’ABF a refusé de donner son accord au projet. Par un arrêté du 28 avril 2025, le maire de Berck-sur-Mer a, pour ce motif, refusé de délivrer à Mme B… le permis qu’elle sollicitait. Par un courrier notifié le 27 juin 2025, resté sans réponse, Mme B… a demandé au préfet de région le retrait de la décision de l’ABF.
Il résulte des dispositions précitées que la régularité et le bien-fondé de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France du 10 avril 2025, de même d’ailleurs que la décision implicite de rejet du préfet de région qui s’y est substituée, ne peuvent être contestés qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’arrêté du 28 avril 2025 du maire de Berck-sur-Mer rejetant la demande de permis de démolir formée par la requérante. Par suite, la décision du 10 avril 2025 par laquelle l’architecte des Bâtiments de France a refusé de donner son accord au projet n’a pas la nature d’un acte administratif susceptible de recours. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lille, le 28 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Blocage des loyers ·
- Légalité externe ·
- Département ·
- Loi de finances ·
- Vacant ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Droit au travail ·
- Demande ·
- Sécurité routière ·
- Procédures particulières ·
- Mesure de sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Maire ·
- Bois ·
- Droit commun ·
- Réseau ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Séjour des étrangers ·
- Force probante ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- État
- Boisson ·
- Fermeture administrative ·
- Guadeloupe ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Santé publique ·
- Restaurant ·
- Licence ·
- Département
- Conseil municipal ·
- Ordre du jour ·
- Commission ·
- Délibération ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Règlement intérieur ·
- Illégalité ·
- Ordre ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Apprentissage ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Code du travail ·
- Juridiction ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Compétence ·
- Différend
- Justice administrative ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Dérogation
- Recours hiérarchique ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Accord franco algerien ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Sécurité publique ·
- Annulation ·
- Obligation
- Département ·
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Propos ·
- Préjudice ·
- Fonction publique ·
- Agent public ·
- Réparation ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Service public ·
- Demande ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.