Annulation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, juge des réf., 6 oct. 2025, n° 2503755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025 sous le n° 2503755 et un mémoire enregistré le 2 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Caillouet-Ganet, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet du Var, d’une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et, d’autre part, lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant trois ans à compter de l’exécution effective de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, avec toutes conséquences de droit.
Il est soutenu que :
- en ce qui concerne le moyen commun de légalité externe :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence en l’absence de délégation de signature publiée ;
- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que préfet n’a pas, avant de prendre la mesure d’éloignement, saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’information, ou le procureur de la République compétent aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, conformément aux dispositions du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ; cette saisine constitue une garantie pour toute personne dont les données à caractère personnel sont contenues dans les fichiers en cause ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. A… qui est présent depuis plus de dix ans sur le territoire français a acquis un droit de séjour permanent garanti par l’article L. 234-1 de ce code ;
- il ne peut être éloigné que pour des raisons impérieuses de sûreté de l’État ou de sécurité publique qui ne sont pas satisfaites en l’espèce, les faits signalés relevés par le préfet dans son mémoire en défense après consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) n’ayant pas donné lieu à des condamnations pénales, son casier judiciaire étant vierge et les poursuites ayant été classées sans suite ; il n’a pas davantage été condamné pour les faits qui ont donné lieu à son interpellation et pour lesquels il a été convoqué en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) ;
- il ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion, en application de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en France, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la durée de son séjour en France, de son absence de condamnations pénales, du fait qu’il est le père de deux enfants français mineurs sur lesquels il exerce l’autorité parentale, sachant qu’il a été déchargé de sa contribution aux frais d’entretien et d’éducation par une décision de l’autorité judiciaire ; il est également propriétaire depuis 2016 de son logement situé à La-Seyne-sur-Mer ; il bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis 2019 ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen individualisé ;
- en ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision n’est pas motivée ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025 sous le n°2503756 et un mémoire enregistré le 2 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Caillouet-Ganet, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet du Var l’a assigné à résidence dans le département du Var pour une durée de 45 jours à compter de la notification de cet arrêté, avec toutes conséquences de droit.
Il est soutenu que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature publiée ;
- la décision est entachée d’un défaut de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Riffard, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-1 à L. 614-4 et L. 614-16 à L. 614-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025 à 14 h 00 :
- le rapport de M. Riffard ;
- les observations de Me Caillouet-Ganet, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens exposés oralement ;
- le préfet du Var n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue des observations des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant roumain né le 8 juin 1993, soutient être entré en France à l’âge de sept ans avec ses parents et y séjourner depuis lors. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour en sa qualité de citoyen de l’Union européenne dont le dernier a expiré le 6 juin 2021 et il s’est fait interpeller le 7 septembre 2025 par les services de police et a été placé en garde à vue pour des faits d’outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique et de rébellion. Par un premier arrêté du 10 septembre 2025 le préfet du Var lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de circuler sur le territoire français pendant trois ans. Par un second arrêté daté également du 10 septembre 2025, le préfet l’a assigné à résidence dans le département du Var pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
2. Les requêtes n° 2503756 et n° 2503756 de M. A… sont relatives à la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Selon l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé pris pour l’application de cette loi : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué. »
4. Eu égard à l’urgence qui s’attache au jugement de l’affaire, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans :
5. D’une part, les dispositions du livre II code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui transposent les stipulations de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 et mettent ainsi en œuvre le droit à la libre circulation des citoyens de l’Union européenne instauré par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, prévoient à l’article L. 233-1 que : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / (…) 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne (…) qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 251-1 du même code, applicable aux ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) ». Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
7. Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet du Var a expressément relevé dans l’arrêté attaqué que l’intéressé ne disposait pas d’un document de voyage ou d’un titre de séjour en cours de validité et ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français muni du visa normalement requis conformément aux articles L. 331-1, L. 331-2 et L. 312-1 à L. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ensuite, pour lui refuser un délai de départ volontaire, le préfet a considéré à l’appui de sa décision « qu’au vu de ses antécédents judiciaires », lesquels n’ont du reste pas été précisés, M. A… représentait une « menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ou la sécurité publique » et que, par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était remplie.
8. En premier lieu, il est constant que M. A… est un ressortissant roumain comme cela est corroboré par son passeport en cours de validité délivré le 24 novembre 2022 et par sa carte d’identité également valide. Dès lors, le requérant, en tant que citoyen de l’Union européenne, relève, pour ce qui concerne l’éloignement du territoire français, des seules dispositions précitées des articles L. 251-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet du Var ne pouvait légalement lui opposer le motif tiré de l’absence de document de voyage ou d’un titre de séjour en cours de validité, du défaut de justification d’une entrée régulière sur le territoire français et de l’absence de visa normalement requis conformément aux articles L. 331-1, L. 331-2 et L. 312-1 à L. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En deuxième lieu, le préfet du Var soutient dans son mémoire en défense que M. A… a fait l’objet de cinq signalisations dans le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) du ministère de l’intérieur au cours de la période du 21 mai 2013 au 7 février 2020 pour des faits de détention et usage de produits stupéfiants, de violences habituelles suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, appels téléphoniques malveillants réitérés et harcèlement d’un personne sans incapacité, propos ou comportements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de vie altérant la santé. Toutefois, ces faits n’ont donné lieu à aucune condamnation pénale et ont fait l’objet de classements sans suite comme cela résulte des bordereaux versés à l’instance par le requérant. Si M. A… a été interpellé le 7 septembre 2025 pour des faits de rébellion et d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique à la suite d’une intervention des forces de l’ordre à son domicile pour tapage, pour regrettables qu’ils soient, ces agissements ne sauraient constituer une menace suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Dès lors, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France avec ses parents alors qu’il était mineur, il a été scolarisé à La-Seyne-sur-Mer et a obtenu le 8 juillet 2011 un certificat d’aptitude professionnelle de constructeur d’ouvrages du bâtiment en aluminium, verre et matériaux de synthèse, il a passé le permis de conduire le 1er mars 2012, il a bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 20 juillet 2015 en qualité d’agent de collecte et de nettoiement, puis le 2 août 2016 il est devenu propriétaire d’un appartement de type F3 où il réside au 78 rue des Frères Lumières, il a bénéficié de plusieurs titres de séjour en sa qualité de citoyen de l’Union européenne dont le dernier a expiré le 6 juin 2021 et il et perçoit depuis le 1er novembre 2019 une pension d’invalidité de catégorie 2 d’un montant mensuel réévalué de 918, 19 euros. Il a fourni la copie de ses avis d’imposition établis sur les revenus des années 2014, 2015, 2017 à 2019 et 2022 à 2024, avec trois années manquantes. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… est le père de deux filles mineures nées le 20 août 2017 et le 21 septembre 2018 de son union avec une ressortissante française qu’il a reconnues et sur lesquelles il exerce l’autorité parentale conjointe, comme cela ressort de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 12 mai 2022, lequel précise en outre que M. A… est dispensé de contribuer aux frais d’entretien et d’éducation de ses enfants dans l’attente d’un retour à meilleure fortune. Le préfet du Var ne conteste ni la durée du séjour en France de M. A… ni le fait qu’il dispose de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le requérant est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation personnelle.
11. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet du Var a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 septembre 2025 portant assignation à résidence :
12. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Et il incombe donc au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
13. Par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 10 septembre 2025 du préfet du Var portant obligation de quitter le territoire, doit également être annulée la décision par laquelle cette même autorité a assigné M. A… à résidence dans le département du Var pour une durée de 45 jours.
Sur l’exécution du présent jugement :
14. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. » et aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
15. Le présent jugement implique qu’il soit procédé au réexamen de la situation de M. A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Var de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Var du 10 septembre 2025 portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans est annulé.
Article 3 : L’arrêté du préfet du Var du 10 septembre 2025 portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Fait à Toulon le 6 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
La greffière,
Signé
signé
D. RIFFARD L. APARICIO
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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