Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 17 nov. 2025, n° 2410454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, Mme A… B… née C…, représentée par Me Amram, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté et la décision attaqués sont entachés d’une méconnaissance de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
- ils sont entachés d’une méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ils sont entachés d’une méconnaissance de l’article 9 du code civil ;
- ils portent une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le préfet du Val-d’Oise qui a reçu communication de la requête n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… née C…, ressortissante algérienne née le 12 février 1951 est entrée en France le 4 janvier 2012 munie d’un visa Schengen valable du 18 décembre 2011 au 18 février 2012. Le 1er juin 2023, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 18 décembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer ce titre. Par un courrier du 14 février 2024, réceptionné par les services du ministère de l’intérieur le 26 février suivant, Mme B… née C… a formé un recours hiérarchique contre cet arrêté, lequel a été implicitement rejeté. Mme B… née C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet du Val-d’Oise ainsi que la décision de rejet de son recours hiérarchique.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
Pour refuser à Mme B… née C… la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien, le préfet du Val-d’Oise a considéré que l’intéressée ne remplissait pas les conditions prévues pour l’obtention de ce certificat dès lors qu’elle n’apportait pas de preuves suffisantes permettant avec certitude d’établir sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans, notamment pour les années 2015 à 2018. Toutefois, à l’appui de sa requête, Mme B… née C… produit onze pièces médicales pour attester de sa présence tout au long de l’année 2015 (ordonnances, prescriptions, examens radiologiques), douze pièces médicales pour attester de sa présence en France au cours de l’année 2016 (ordonnances, prescriptions et lettres de son médecin), onze pièces pour attester de sa présence en France tout au long de l’année 2017 (facture, ordonnance, résultats de radiographies), neuf pièces pour attester de sa présence en France tout au long de l’année 2018 (ordonnances, courriers du médecin, de l’assurance maladie). Dans ces conditions, eu égard au nombre et à la répartition dans le temps des justificatifs de présence produits par l’intéressée, alors même qu’ils présentent essentiellement le caractère de documents de nature médicale, ceux-ci forment un faisceau d’indices suffisant pour établir que Mme B… née C… résidait habituellement en France au cours des années 2015 à 2018. La présence habituelle de l’intéressée en France n’étant pas utilement contestée pour les autres années, Mme B… née C… justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté. Par suite, Mme B… née C… est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, le préfet du Val-d’Oise et le ministre de l’intérieur ont fait une inexacte application des stipulations précitées du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… née C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 18 décembre 2023 ainsi que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui annule le refus de délivrance d’un certificat de résidence opposé à Mme B… née C… implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 décembre 2023 du préfet du Val-d’Oise ainsi que la décision du ministre de l’intérieur rejetant le recours hiérarchique réceptionné le 26 février 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, de délivrer à Mme B… née C… un certificat de résidence algérien, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… née C… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… née C…, au préfet du Val-d’Oise et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
L. ProbertLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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