Annulation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 2200849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2200849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 mai 2022, 29 septembre 2023 et 16 septembre 2024, Mme D C, représentée par Me Bouchoudjian, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Saône lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) de condamner le département de la Haute-Saône à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Saône une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus du bénéfice de la protection fonctionnelle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— le département de la Haute-Saône a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité dès lors qu’il a manqué à son obligation d’assurer sa sécurité et qu’elle a fait l’objet de harcèlement moral ;
— ces fautes sont à l’origine d’un préjudice moral et financier en raison de la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé ;
— elle a subi un préjudice matériel et moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 20 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 octobre 2023 et 6 novembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le président du conseil départemental de la Haute-Saône, représenté par Me Rouquet, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que la demande indemnitaire de Mme C soit réduite à de plus justes proportions, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à Mme B A, représentée par Me Bertin, qui a produit un mémoire enregistré le 18 juillet 2024 par lequel elle conclut au rejet de la requête, à ce que sa responsabilité soit écartée et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de la requérante ou du département de la Haute-Saône au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’existence d’une présomption de harcèlement à l’encontre de Mme C ne repose pas sur des faits probants, que des erreurs de management sont à l’origine de la dégradation des conditions de travail de la requérante, et qu’aucune intention de nuire ni faute personnelle ne peut lui être imputée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bouchoudjian, pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, agent de la fonction publique territoriale, a été recrutée par le département de la Haute-Saône en qualité d’assistante socio-éducative contractuelle en 1999, avant d’être titularisée au mois de mars 2000. Elle a été placée en congé maladie ordinaire à plusieurs reprises entre octobre 2020 et novembre 2021, puis en disponibilité d’office entre décembre 2021 et décembre 2022 en raison d’une inaptitude physique. Par un courrier du 3 février 2022, Mme C a sollicité auprès du département de la Haute-Saône le bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie, de la protection fonctionnelle et du versement d’une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis pour des faits de harcèlement moral à son encontre. N’obtenant pas de réponse, elle a saisi le tribunal par une requête enregistrée le 22 mai 2022. Finalement, par un arrêté du 20 septembre 2022, la collectivité a reconnu l’imputabilité au service de sa pathologie et l’a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service avec une prise d’effet rétroactive au 16 novembre 2020. Dans le dernier état de ses écritures, Mme C doit donc être regardée comme renonçant à demander l’annulation de la décision de rejet de sa demande d’imputabilité au service, mais comme maintenant ses demandes tendant, d’une part, à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle et, d’autre part, à la condamnation du département de la Haute-Saône à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. ». Aux termes de son article L. 134-5 : « La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté () ». Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 en vigueur jusqu’au 1er mars 2022, et de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique à compter du 1er mars 2022 : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
3. Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Il appartient par ailleurs à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Au cas d’espèce, pour caractériser les faits de harcèlement moral justifiant sa demande de protection fonctionnelle du 3 février 2022, Mme C se prévaut de faits à travers un récit appuyé de documents et d’éléments médicaux qu’elle verse au dossier.
6. D’une part, s’agissant des faits invoqués pour établir la situation de harcèlement, la requérante relate le comportement et des propos insultants et violents adoptés à son égard à compter de 2014 par Mme B A, agent occupant des fonctions similaires aux siennes au centre médico-social de Luxeuil-les-Bains. Elle se prévaut notamment des insultes proférées à son encontre en octobre 2014, puis de la tenue par Mme A de propos violents à son égard lors d’une réunion le 3 février 2015 en présence de la responsable de l’équipe du centre médico-social, et de la réitération de propos insultants par Mme A le 17 mars 2015. Elle fait également état du témoignage en mai 2015 d’un usager, qui ne souhaitait pas être suivi par Mme A, et du témoignage du 24 février 2020 d’un professionnel relatant des propos ambigus que lui aurait tenus Mme A le 1er avril 2019, lors de sa prise de fonctions. Elle produit enfin deux mails que lui a adressés Mme A le 12 février 2019 et le 22 juin 2020, qui témoignent d’une tonalité agressive entre elles et qui contiennent des propos désobligeants mettant en cause ses compétences professionnelles. Ces courriers électroniques comprennent également des références déplacées dans le cadre professionnel, notamment concernant les modalités de la prise en charge de la mère de Mme C.
7. Il résulte de l’examen de ces divers documents, que les témoignages d’un usager en mai 2015 et d’un professionnel en février 2020 ne présentent pas de caractère suffisamment probant permettant d’établir l’existence des agissements de harcèlement évoqués. Cependant, si Mme A conteste le comportement et les propos qui lui sont reprochés pour les faits d’octobre 2014 et du 17 mars 2015 qui ont eu lieu sans témoin, elle ne conteste pas la teneur de l’incident du 3 février 2015 et n’apporte, pas plus que le département de la Haute-Saône, d’éléments ni ne produit de pièces permettant de mettre sérieusement en doute les agissements qui lui sont reprochés dans ce cadre. Par ailleurs, la sanction disciplinaire prononcée contre Mme C à la suite de propos qu’elle a tenus à sa responsable le 26 septembre 2019 et les mails produits par Mme A, dans lesquels elle formule des reproches de nature professionnelle à l’encontre de Mme C, ne font pas apparaître que le comportement de Mme C aurait concouru aux agissements à son encontre. Il s’ensuit que le comportement et les propos de Mme A à l’égard de Mme C constatés entre l’année 2014 et l’année 2020, matérialisés notamment à travers les deux mails du 12 février 2019 et du 22 juin 2020, constituent des agissements répétés de harcèlement moral.
8. D’autre part, le certificat médical du 27 février 2015 produit par Mme C évoque un syndrome anxiodépressif consécutif à un harcèlement moral au travail, et les observations du psychologue du travail du 26 août 2016, fondées sur douze entretiens avec Mme C conduits entre le 15 avril 2015 et la date de leur rédaction, font état des symptômes de la requérante à travers un tableau clinique de névrose traumatique, des signes cliniques spécifiques aux situations de harcèlement moral au travail, et établissent la liste de ces symptômes. Par suite, il apparaît que les agissements répétés de harcèlement moral subis par Mme C ont conduit à une réelle dégradation de son état de santé.
9. Il résulte de ce qui précède que le harcèlement moral subi par Mme C dans le cadre de ses activités professionnelles est constitué, et que les faits en cause, notamment les propos injurieux et violents tenus par sa collègue à son encontre en plusieurs occasions, présentent un caractère de gravité suffisant de nature à justifier le bénéfice de la protection prévue par les dispositions citées au point 2. Par suite, la décision implicite de rejet de la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme C, reçue le 4 février 2022 par le département de la Haute-Saône, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité :
10. Lorsqu’un agent est victime, dans l’exercice de ses fonctions, d’agissements répétés de harcèlement moral, il peut demander à être indemnisé par l’administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d’une faute qui serait imputable à celle-ci. Dans ce cas, si ces agissements sont imputables en tout ou partie à une faute personnelle d’un autre ou d’autres agents publics, le juge administratif, saisi en ce sens par l’administration, détermine la contribution de cet agent ou de ces agents à la charge de la réparation.
11. De plus, aux termes de l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ».
12. Il résulte de l’instruction que le département de la Haute-Saône, qui n’avait pas eu connaissance de l’incident d’octobre 2014 dont Mme C fait état, a procédé, à la suite de l’incident du 3 février 2015, qui a donné lieu à une fiche d’incident « hygiène et sécurité » le 18 février 2015, à un entretien de recadrage de Mme A le 26 février 2015. Cette démarche a été accompagnée d’un courrier daté du 13 mars 2015 rappelant à cette agent ses obligations et lui demandant de tenir à l’avenir des propos respectueux à l’égard de sa collègue. De plus, lors de la remise en mains propres de ce courrier le 20 mars 2015, postérieurement à la rédaction le 17 mars 2015 d’une nouvelle fiche d’incident « hygiène et sécurité » par Mme C relative à des propos tenus le même jour par Mme A, la responsable hiérarchique de Mme A a rappelé à celle-ci les risques qu’elle encourait si son comportement perdurait. Par la suite, les responsables hiérarchiques de Mme C et de Mme A ont envisagé une réorganisation des bureaux et un changement des missions des deux agents. Le président du conseil départemental a par ailleurs adressé un courrier le 23 avril 2015 faisant part de son soutien à Mme C. Il s’ensuit, eu égard aux mesures prises par le département de la Haute-Saône, qu’aucun manquement fautif ne peut lui être imputé.
13. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 10 qu’alors même que les agissements répétés de harcèlement moral dont Mme C a été victime ne résulteraient pas d’une faute qui serait imputable au département, cette dernière peut demander à être indemnisée par l’administration du préjudice qu’elle a subi.
14. En l’espèce, les agissements de M. A sont, eu égard à leur gravité, constitutifs d’une faute personnelle détachable du service, cependant ils ne sont pas dépourvus de tout lien avec le service dès lors que le harcèlement dont a été victime Mme C a eu lieu au sein et à l’occasion du service, et que les faits se sont poursuivis sur une période de six ans, sans que la sécurité et la santé de Mme C puissent être entièrement préservées des agissements de Mme A durant cette période. La circonstance que les faits de harcèlement moral commis par cette agente soient constitutifs d’une faute détachable de ses fonctions demeure ainsi sans incidence sur les droits à réparation auxquels peut prétendre Mme C vis-à-vis du département de la Haute-Saône au titre des faits de harcèlement dont elle a été victime dans l’exercice de ses fonctions. Par ailleurs, dès lors que les faits ont été continus de 2014 à 2020, les agissements subis par Mme C en 2014 et 2015, alors même que sa demande préalable d’indemnisation au département de la Haute-Saône date du 3 février 2022, ne sont pas atteints par la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics. Par suite, Mme C est fondée à demander la condamnation du département de la Haute-Saône à réparer le préjudice qu’elle a subi.
En ce qui concerne le préjudice :
15. Mme C, qui n’apporte aucune précision concernant le préjudice matériel dont elle se prévaut, doit être regardée comme n’ayant subi qu’un préjudice moral en raison du harcèlement dont elle a été l’objet de la part de sa collègue. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à 2 100 euros. Il y a donc lieu de condamner le département de la Haute-Saône à verser à Mme C la somme de 2 100 euros au titre du préjudice moral qu’elle a subi en raison des agissements de Mme A à son encontre.
Sur la contribution de l’auteur des faits de harcèlement à la réparation des préjudices subis par Mme C :
16. Il résulte de tout ce qui précède que les agissements dont Mme C a été victime sont imputables à la faute personnelle commise par Mme A. Par suite, il y a lieu, ainsi que le demande le département de la Haute-Saône, de condamner Mme A à contribuer à la réparation du préjudice subi par Mme C et de dire que Mme A garantira le département de la Haute-Saône à hauteur de 33 % de la condamnation prononcée à son encontre.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Haute-Saône une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
18. Il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département de la Haute-Saône et par Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le département de la Haute-Saône a refusé d’accorder la protection fonctionnelle à Mme D C est annulée.
Article 2 : Le département de la Haute-Saône est condamné à verser à Mme D C une somme de 2 100 euros en réparation du préjudice subi.
Article 3 : Mme B A garantira le département de la Haute-Saône de 33 % de la somme qu’il est condamné à verser à Mme C.
Article 4 : Il est mis à la charge du département de la Haute-Saône une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par le département de la Haute-Saône au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Les conclusions présentées par Mme B A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Mme B A et au département de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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