Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 nov. 2025, n° 2519305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. A… B… représenté par Me Beaulac, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 mai 2025 par laquelle l’université de Cergy-Pontoise a procédé au retrait de son contrat à durée indéterminée, ensemble la décision du 17 septembre 2025 rejetant son recours gracieux du 3 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’université de Cergy-Pontoise de revoir sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il n’a plus aucun revenu depuis qu’il a été mis fin à son contrat à durée déterminée le 31 juillet 2025. Il doit faire face à des charges incompressibles ayant deux enfants à charge et l’université ne lui a remis aucun document lui permettant de bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;
elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
la décision de retrait est illégale en raison de l’absence d’illégalité de son contrat à durée indéterminée ;
il remplit les conditions pour prétendre à un contrat à durée indéterminée conclu au titre du L. 332-1 1° et L. 322-4 du code général de la fonction publique dès lors qu’il a été recruté pendant six années consécutives sur des contrat à durée déterminée sur la même fonction ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, l’université de Cergy-Pontoise, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir
la condition de l’urgence n’est pas remplie dès lors que l’arrêt du versement de la rémunération du requérant découle de la fin de son contrat de travail ; il lui a été proposé un contrat de deux mois de niveau catégorie B fonction publique, puis un autre contrat de même niveau au sein de la direction Hygiène et Sécurité et environnement (DHSE) pour une durée de trois ans, accompagné d’un plan de formation et d’un tutorat et avec une perspective de demander un contrat à durée indéterminée. L’intéressé a refusé les deux contrats proposés.
aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu
- les autres pièces au dossier
- la requête n° 2519304, enregistrée le 20 octobre 2025, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 10 novembre 2025 à
10 heures 30 .
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Dancoine, greffière d’audience,
le rapport de Mme Le Griel, juge des référés
et les observations de Me Beaulac représentant M. B…, présent qui confirme les conclusions de la requête par les mêmes moyens.
et les observations de Mme C…, représentant l’université de Cergy-Pontoise.
La clôture de l’instruction a été différée au 10 novembre 2025 à 18 heures.
Un mémoire a été enregistré le 10 novembre 2025, pour M. B… qui n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été recruté sur un emploi vacant par l’université de Cergy-Pontoise en qualité d’agent contractuel à durée déterminée au titre d’un contrat de six mois conclu du
1er septembre 2019 au 31 août 2020 renouvelé sans discontinuité jusqu’au 31 juillet 2025. Par un courriel du 21 mai 2025, l’université lui a transmis un contrat à durée indéterminée, signé le 12 mai 2025 par l’administration et qu’il a retourné par mail le jour même signé. Par un courriel du même jour, la directrice des ressources humaines de l’établissement l’informait qu’il s’agissait d’une erreur et qu’il n’était pas possible de lui proposer une « CDIsation » son dossier n’ayant pas été retenu lors de la compagne 2024. Par décision du 17 septembre 2025, l’administration rejetant son recours gracieux a confirmé son refus de lui proposer un contrat à durée indéterminée. M. B… demande la suspension de l’exécution de la décision du 21 mai 2025 portant retrait de son contrat à durée indéterminée et celle du 17 septembre rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre les décisions en litige, M. B… fait valoir qu’il se retrouve depuis qu’il a été mis fin à son contrat à durée déterminée le 31 juillet 2025 sans aucune ressource alors qu’il doit faire face à des charges incompressibles ayant deux enfants à charge et que l’université ne lui a remis aucun document lui permettant de bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. D’une part, il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, l’université a transmis à France travail l’attestation Unedic nécessaire à l’ouverture de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi. D’autre part, il résulte de l’instruction, que le contrat en cours du requérant était arrivé à son terme. Par ailleurs, selon, notamment des échanges de mail avec l’intéressé, l’université lui a proposé un contrat de travail de niveau de catégorie B afin d’exercer les fonctions de technicien logistique, certes, pour une durée limitée courant du 1er août au 30 septembre 2025, au sein de l’INPE de Saint-Germain en Laye, dans l’objectif, toutefois, d’éviter toute rupture de rémunération et afin de mettre en place un contrat de trois ans de même niveau catégorie fonction publique. Ainsi, il ressort des échanges de mail produits en défense, qu’il était envisagé de proposer à l’intéressé un contrat de trois ans en qualité de technicien référant de prévention au sein de la direction hygiène Sécurité et Environnement sur le site de Sarcelles pour une durée de trois ans, courant du 5 septembre 2025 au 4 septembre 2028. Il est constant que le requérant a finalement refusé le premier contrat à durée déterminée proposé de deux mois, le 19 août 2025. L’intéressé s’est vu proposer une rencontre avec la directice adjointe des ressources humaines le 26 août 2025 à 10 h 30 afin d’échanger sur le contrat qui lui serait « proposé à la rentrée », qui se tiendra au vu des échanges de mail le 27 août suivant. L’administration fait valoir, sans être sérieusement contredite, que M. B… après avoir montré un intérêt pour les propositions de l’administration, a finalement refusé le 4 septembre 2025 les deux propositions de contrats. Dans ces circonstances particulières, M. B… ne peut être regardé comme justifiant de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut d’urgence, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’université de Cergy-Pontoise.
Fait à Cergy, le 20 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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