Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2302535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une enregistrée le 3 mai 2023, M. B… A… et Mme C… A…, représentés par Me Hudrisier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne, en date du 20 janvier 2023, portant cessibilité, au profit de la société Atosca, des parcelles nécessaires à la réalisation des travaux de création d’une liaison 2X2 voies (A69), sur le territoire des communes d’Algans, Appelle, Bannières, Cambon-les-Lavaur, Cambounet-sur-le-Sor, Castres, Cuq-Toulza, Lacroisille, Maurens-Scopont, Montcabrier, Puylaurens, Saint-Germain-des-Près, Saïx, Soual, Teulat, Villeneuve-les-Lavaur et Viviers-les-Montagnes.
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision en litige est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la notification prévue par les dispositions de l’article R. 131-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ne leur a pas été faite ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 132-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dès lors qu’il ressort de l’extrait parcellaire qu’une expropriation partielle est projetée et qu’aucun document d’arpentage n’a été réalisé ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit en raison de l’illégalité, par voie de conséquence, de la décision portant déclaration d’utilité publique du projet de création de la liaison routière, dès lors que :
- la finalité d’intérêt général du projet n’est pas démontrée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dès lors que les atteintes à l’environnement et le coût financier du projet sont manifestement excessifs au regard de l’intérêt du projet ;
- le tracé de la bretelle d’autoroute leur est défavorable, car ils vont subir d’importantes nuisances sonores et olfactives ainsi que la pollution générée par le flux de véhicules, et la valeur de leur maison sera fortement dépréciée ;
- le coût et l’incidence du projet sur la propriété des requérants sont manifestement disproportionnés par rapport aux bénéfices attendus ;
- la décision en litige est illégale, dès lors que la surface de 13 m² de l’emprise à acquérir n’est pas justifiée et n’a fait l’objet d’aucune étude et d’aucune concertation ;
- elle est illégale dès lors que la surface expropriée est défavorable pour les requérants et implique la création d’une autre voie d’accès à leur propriété et le déplacement d’un portail et d’une haie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, la société par actions simplifiée (SAS) ATOSCA, représentée par Me Teyssere, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ;
- le décret n° 2018-638 du 19 juillet 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Méreau, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A… sont propriétaires d’une parcelle située 40 chemin du Verdier de Saint Palais à Castres. Par un arrêté du 20 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne a déclaré cessibles, au profit de la société Atosca, des parcelles nécessaires à la réalisation des travaux de création d’une liaison autoroutière entre Castres et Verfeil, dont une partie de la parcelle appartenant à M. et Mme A….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 131-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l’expropriant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l’article R. 131-3, lorsque leur domicile est connu d’après les renseignements recueillis par l’expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics. / (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A… ont reçu notification, par lettres datées du 14 décembre 2021 et distribuées le 16 décembre 2021, de l’arrêté interpréfectoral du 10 décembre 2021 prescrivant à la demande de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de la région Occitanie, sur le territoire de la commune de Castres, l’ouverture d’une enquête parcellaire préalable à la cessibilité des parcelles. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article R. 131-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 132-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Les propriétés déclarées cessibles sont désignées conformément aux prescriptions de l’article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. L’identité des propriétaires est précisée conformément aux prescriptions du premier alinéa de l’article 5 ou du premier alinéa de l’article 6 de ce décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l’article 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l’application du décret du 4 janvier 1955 ». Aux termes de l’article 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière : « Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit indiquer, pour chacun des immeubles qu’il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit). Le lieu-dit est remplacé par l’indication de la rue et du numéro pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes urbaines. Lorsqu’il réalise ou constate une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, l’acte ou la décision doit désigner l’immeuble tel qu’il existait avant la division et chacun des nouveaux immeubles résultant de cette division, sauf en cas de lotissement effectué dans le cadre de la législation sur les lotissements ou s’il s’agit d’immeubles situés dans les communes où le cadastre n’est pas rénové. La constitution sur une fraction de parcelle d’un droit d’usufruit, d’un droit de superficie ou d’un bail emphytéotique est considérée comme un changement de limite de propriété. / Lorsque, sans réaliser ou constater une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, il ne concerne qu’une ou plusieurs fractions d’un immeuble, l’acte ou la décision judiciaire doit comporter à la fois la désignation desdites fractions et celle de l’ensemble de l’immeuble. La désignation de la fraction est faite conformément à un état descriptif de division, ou, éventuellement, à un état modificatif, établi dans les conditions fixées par décret, et préalablement publié ; elle doit mentionner le numéro du lot dans lequel la fraction est comprise, et, sous réserve des exceptions prévues audit décret, la quote-part dans la propriété du sol afférente à ce lot. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsque l’acte ou la décision concerne soit une servitude, soit un droit d’usage ou d’habitation, soit un bail de plus de douze années. Elles sont également sans application lorsque l’acte ou la décision entraîne la suppression de la division de l’immeuble. / Les mêmes indications doivent obligatoirement figurer dans tout bordereau, extrait, expédition ou copie, déposé en vue de l’exécution de la formalité. / S’il s’agit d’immeubles situés dans les communes où le cadastre a été rénové, et faisant l’objet d’une mutation par décès, d’un acte ou d’une décision judiciaire translatif, déclaratif ou constitutif d’un droit réel susceptible d’hypothèque, la désignation est faite conformément à un extrait cadastral ayant moins de six mois de date au jour de la remise au service chargé de la publicité foncière, et, en cas de changement de limite, d’après les documents d’arpentage établis spécialement en vue de la conservation du cadastre. Cet extrait ou ces documents doivent être remis au service chargé de la publicité foncière à l’appui de la réquisition de la formalité ».
5. Il résulte de l’application combinée de ces dispositions que, lorsqu’un arrêté de cessibilité déclare cessibles des parties de parcelles, ce qui implique de modifier les limites des terrains concernés, un document d’arpentage doit être préalablement réalisé afin que l’arrêté de cessibilité désigne les parcelles concernées conformément à leur numérotation issue de ce document. Si le défaut d’accomplissement de cette obligation, qui constitue alors une garantie pour les propriétaires concernés par la procédure d’expropriation, entache d’irrégularité l’arrêté de cessibilité, il n’en résulte pas que le procès-verbal d’arpentage doive être joint à l’arrêté de cessibilité dès lors que les annexes de cet arrêté, établies d’après un document d’arpentage, délimitent avec précision la fraction expropriée de la parcelle dans sa superficie et indiquent les désignations cadastrales de cette parcelle, ainsi que sa nature, sa contenance et sa situation.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’état parcellaire annexé à l’arrêté en litige indique la désignation cadastrale du terrain initiale, sa nature, son adresse, sa surface avant expropriation, les nouvelles références cadastrales de l’emprise à acquérir et sa superficie, ainsi que celles du surplus restant. De plus, est également annexé à l’arrêté en litige un plan parcellaire identifiant l’emprise à acquérir. Dans ces conditions, la circonstance que le procès-verbal d’arpentage n’ait pas été joint à l’arrêté de cessibilité notifié à M. et Mme A… n’est pas de nature à entacher d’irrégularité cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 132-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique doit être écarté.
7. En troisième lieu, l’arrêté de cessibilité, l’acte déclaratif d’utilité publique sur le fondement duquel il a été pris et la ou les prorogations dont cet acte a éventuellement fait l’objet constituent les éléments d’une même opération complexe. Dès lors, à l’appui de conclusions dirigées contre l’arrêté de cessibilité, un requérant peut utilement se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la déclaration d’utilité publique ou de l’acte la prorogeant, y compris des vices de forme et de procédure dont ils seraient entachés. Dès lors, les requérants, qui formulent des conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté de cessibilité du 11 octobre 2022, peuvent utilement se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité du décret du 19 juillet 2018 déclarant d’utilité publique les travaux de création d’une liaison à 2 fois 2 voies entre Castres (Tarn) et Verfeil (Haute-Garonne).
8. Une opération ne peut être légalement déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier, les inconvénients d’ordre social, la mise en cause de la protection et de la valorisation de l’environnement et l’atteinte éventuelle à d’autres intérêts publics qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet de liaison autoroutière entre Castres et Verfeil par le biais de la construction d’une chaussée à deux fois deux voies a été déclaré d’utilité publique par un décret du 19 juillet 2018. Par une décision n°s 424323, 424356 et 424375 du 5 mars 2021, le Conseil d’État a rejeté les requêtes dirigées contre ce décret du 19 juillet 2018. Par cette décision, le Conseil d’État a notamment jugé « qu’eu égard à l’intérêt public que présente le projet, à son importance et aux mesures qui l’accompagnent pour éviter, réduire ou compenser ses effets sur la faune, la flore et les zones humides, les inconvénients qu’il présente, notamment en termes de coût, d’atteintes portées à la propriété privée, lesquelles concernent essentiellement des surfaces non bâties, de conséquences pour l’environnement et les monuments classés ou inscrits ne présentent pas un caractère excessif de nature à retirer au projet son caractère d’utilité publique ».
10. D’une part, si les requérants soutiennent que la déclaration d’utilité publique méconnaît les dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dès lors que les atteintes à l’environnement et le coût financier du projet sont manifestement excessifs au regard de l’intérêt du projet, ils n’apportent aux débats aucun élément de fait ou d’appréciation précis susceptible de remettre en cause le caractère d’utilité publique de l’opération sous ces deux aspects. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la surface de la parcelle de M. et Mme A… visée par l’arrêté en litige est de 1 500 m² et que seuls 13 m² de cette parcelle sont déclarés cessibles. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que les atteintes portées à leur propriété seraient excessives eu égard à l’intérêt public que présente le projet en litige.
11. Enfin, le choix du tracé retenu par rapport à d’autres tracés possibles ne peut être utilement invoqué pour contester l’utilité publique de l’opération en litige.
12. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté en litige est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant déclaration d’utilité publique du projet de liaison autoroutière entre Castres et Verfeil.
13. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l’enquête parcellaire dont l’ouverture a été prescrite par un arrêté interpréfectoral du 10 décembre 2021, M. et Mme A… ont formulé des observations écrites dont il ressort que la surface à acquérir de leur parcelle était à l’origine de 40 m² et qu’ils ont demandé à ce que la voie d’accès soit décalée pour ne pas détruire leur portail ou avoir une entrée par une parcelle voisine. Le maître d’ouvrage a répondu à cette demande en indiquant que « la pointe de parcelle concernée est acquise afin de rétablir l’accès à la parcelle IW 64 en conservant un dégagement de stationnement » et que « lors de la délimitation précise sur site la surface sera ajustée afin de ne pas impacter le portail ». Il ressort également des pièces du dossier que la surface à acquérir a été diminuée à 13 m² afin de tenir compte des observations formulées de M. et Mme A…. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la surface de 13 m² de l’emprise à acquérir ne serait pas justifiée, n’aurait pas fait l’objet d’étude ou de concertation préalable et qu’elle est défavorable aux requérants dès lors qu’elle impliquerait la création d’une autre voie d’accès à leur propriété et le déplacement d’un portail et d’une haie. Par suite, les moyens soulevés sur ces points doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a déclaré cessibles, au profit de la société Atosca, des parcelles nécessaires à la réalisation des travaux de création d’une liaison 2X2 voies (A69), sur le territoire des communes d’Algans, Appelle, Bannières, Cambon-les-Lavaur, Cambounet-sur-le-Sor, Castres, Cuq-Toulza, Lacroisille, Maurens-Scopont, Montcabrier, Puylaurens, Saint-Germain-des-Près, Saïx, Soual, Teulat, Villeneuve-les-Lavaur et Viviers-les-Montagnes. Leur requête doit donc être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie, la somme demandée par M. et Mme A… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A… la somme demandée par la société Atosca au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société ATOSCA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, Mme C… A…, à la société ATOSCA et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
M. MÉREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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