Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 27 mars 2025, n° 2301869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301869 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête enregistrée le 2 juillet 2023 sous le n° 2301869 et des mémoires enregistrés le 24 octobre 2023, le 8 décembre 2024 et le 3 février 2025, M. A C, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
— d’annuler l’arrêté du 7 avril 2023 par lequel le maire de Dettey, agissant au nom de l’État, a retiré une décision de non-opposition à une déclaration préalable en vue de l’installation de panneaux solaires au sol, et formé opposition à cette déclaration préalable ;
— d’ordonner à l’administration de lui délivrer une attestation de non-opposition à sa déclaration préalable ;
— de l’indemniser à hauteur de 3 674 euros pour compensation de charges/manque à gagner sur la production d’électricité, de 3 000 euros pour perte d’exploitation et de 2 000 euros pour préjudice moral.
Il soutient que :
— l’arrêté de retrait a été établi avant la fin de la procédure contradictoire et une seconde lettre de demande d’observation lui a été adressée par voie électronique alors qu’il n’avait pas donné son accord pour ce type de transmission ;
— l’arrêté de retrait lui a été notifié après le délai de trois mois suivant l’autorisation tacite ;
— sa demande tendant à bénéficier de l’exception à la constructibilité limitée n’a pas été prise en compte.
— son projet peut bénéficier d’une dérogation à la règle de constructibilité limitée ;
— la décision lui cause un préjudice en raison du temps passé à résoudre en procédure et du retard dans l’installation et la mise en route de ces panneaux solaires ;
— l’arrêté de retrait de l’arrêté attaqué n’est pas daté et ne lui a pas été notifié, et il y a toujours lieu de statuer puisqu’il n’est toujours pas destinataire d’une décision de non-opposition.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 août 2023, le 24 novembre 2023 et le
31 janvier 2025, le préfet de Saône-et-Loire demande au tribunal de rejeter la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est devenue sans objet, l’arrêté ayant été retiré ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— le préjudice allégué n’est pas établi et M. C y a lui-même contribué en refusant de déposer une déclaration unique pour les deux projets et en ayant construit illégalement la serre malgré le retrait de l’autorisation.
II/ Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023 sous le n° 2301915, M. A C, demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 30 mars 2023 par lequel le maire de Dettey, agissant au nom de l’État, a retiré une décision de non-opposition à une déclaration préalable en vue de la construction d’une serre tunnel, et formé opposition à cette déclaration préalable ;
— d’ordonner à l’administration de lui délivrer une attestation de non-opposition à sa déclaration préalable.
Il soutient que :
— le délai d’instruction de sa déclaration préalable était terminé depuis le 15 janvier 2023 ;
— la procédure contradictoire n’a pas été respectée ;
— la commune a commis des erreurs et confusion entre cette déclaration et celle relative à des panneaux solaires.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 août 2023 et le 6 janvier 2025, le préfet de Saône-et-Loire demande au tribunal de rejeter la requête.
Il fait valoir que :
— les deux projets de M. C étant liés, il ne pouvait installer de panneaux solaires puisque le refus d’aménagement d’une serre tunnel était fondé, et il ne peut se prévaloir d’un préjudice qu’il a lui-même causé en installant cette serre malgré l’opposition à déclaration préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, qui déclare exercer la profession d’agriculteur, a déposé le
7 décembre 2022 auprès du maire de Dettey statuant au nom de l’Etat, une déclaration préalable pour l’implantation au sol de vingt panneaux solaires, sur un terrain situé au lieu-dit Le Bessot à Dettey. Le 15 décembre 2022, il a déposé une seconde déclaration pour la construction d’une serre tunnel sur le même terrain. Le 23 janvier 2023, M. C a demandé des certificats de non-opposition pour ces deux projets. Le 25 janvier 2023, il a reçu une demande de pièces complémentaires pour la déclaration portant sur la serre-tunnel. Puis, les 21 et 30 mars 2023, il a reçu des lettres lui demandant de produire des observations dans la perspective d’un retrait de la décision de non-opposition à déclaration préalable concernant les panneaux solaires.
2. Le 30 mars 2023, le maire de Dettey, agissant au nom de l’État, a retiré la décision de non-opposition à une déclaration préalable en vue de l’installation de la serre tunnel, et formé opposition à cette déclaration préalable. M. C demande l’annulation de cette décision dans la requête n° 2301915. Le 7 avril 2023 le maire de Dettey, agissant au nom de l’État, a retiré la décision de non-opposition à une déclaration préalable en vue de l’installation de panneaux solaires au sol, et formé opposition à cette déclaration préalable. M. C demande l’annulation de cette décision par sa requête n° 2301869.
3. Il y a lieu de joindre les deux requêtes n° 2301869 et n° 2301915, qui concernent deux déclarations préalables déposées par M. C en vue de l’installation d’une serre-tunnel et de panneaux solaires sur un même terrain, afin qu’il y soit statué par un jugement unique.
Sur les conclusions en annulation de la décision du 7 avril 2023 :
4. Le préfet de Saône-et-Loire produit en défense un arrêté qui a retiré la décision attaquée, et conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la requête n° 2301869. Toutefois, cet arrêté n’est pas daté, de sorte que son caractère définitif n’est pas établi. En outre, M. C indique n’avoir jamais reçu de certificat de non-opposition à sa déclaration préalable. Par suite, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 7 avril 2023 et sur les conclusions en injonction présentées dans cette requête.
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : " Le délai d’instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables ; () « . Aux termes de l’article R. 424-4 du même code : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; () ". La décision en litige ne relève pas des exceptions à ces dispositions fixées par les articles suivants du code de l’urbanisme.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. () ». Une telle décision de retrait doit être notifiée au bénéficiaire de la décision de non-opposition avant l’expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle cette décision est intervenue.
7. Il n’est en l’espèce pas contesté que la déclaration préalable de M. C relative à la pose de panneaux solaires au sol a été déposée le 7 décembre 2022, date qui est celle portée sur la décision en litige. Il n’a été rendu destinataire d’aucune demande de pièces complémentaires dans le délai d’instruction d’un mois applicable à sa demande. Il était dès lors bénéficiaire d’une décision tacite de non-opposition à sa déclaration le 7 janvier 2023. Cette décision ne pouvait être retirée que jusqu’au 7 avril 2023. Or, la décision de retrait attaquée du 7 avril 2023 lui a été notifiée le
11 avril 2023, alors que le délai de retrait était expiré. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision du 7 avril 2023 est illégale et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, en vigueur du 25 novembre 2018 au 12 mars 2023 et dont les dispositions sont applicables dans la commune de Dettey : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : -() 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national ; (..) « et aux termes de l’article L. 111-15 du même code, alors en vigueur : » La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l’article L. 111-4 et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu’urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l’autorité administrative compétente de l’Etat à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. () ".
9. Il n’est pas contesté que M. C exerce une activité agricole, pour laquelle il a obtenu un label en tant que producteur biologique de végétaux et produits végétaux non transformés. Il est par suite fondé à soutenir que son projet d’installation de panneaux solaires relève des exceptions prévues par les dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme. Si le préfet de Saône-et-Loire soutient que ce projet devait être soumis à l’avis obligatoire de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) et reproche à M. C d’avoir refusé de solliciter une autorisation unique, portant à la fois sur les panneaux solaires et sur la serre tunnel, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait adressé à
M. C une demande en ce sens avant l’expiration du délai d’un mois suivant le dépôt de ces demandes. En tout état de cause, il n’apparait pas que les deux demandes de M. C présenteraient entre elles un lien tel qu’elles ne seraient pas dissociables, les panneaux, bien que destinés à chauffer la serre, étant implantés au sol et pouvant être installés même en l’absence de cette serre.
10. Par suite, M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 avril 2023 par laquelle le maire de Dettey, agissant au nom de l’État, a illégalement retiré une décision de non-opposition à une déclaration préalable en vue de l’installation de panneaux solaires au sol, et formé opposition à cette déclaration préalable
Sur les conclusions indemnitaires de la requête n° 2301869 :
11. M. C est fondé à soutenir que la décision du 7 avril 2023 du maire de Dettey, agissant au nom de l’État, est entachée d’une illégalité fautive. Le préfet de la Saône-et-Loire ne saurait lui opposer sa « propre turpitude » alors que, ainsi qu’il a été dit au point 9, aucune disposition n’obligeait M. C à présenter une demande d’autorisation incluant également l’installation de la serre.
12. Pour autant, M. C a été informé, dès le 29 juin 2023, du retrait de la non-opposition tacite à déclaration préalable, ce qui le rendait à nouveau bénéficiaire d’une autorisation de poser ses panneaux solaires. S’il se prévaut de la perte de ses plants en 2023 et 2024 en raison du gel et de l’absence de chauffage, il ne démontre pas le lien de causalité entre l’illégalité du retrait intervenu le 7 avril 2023 et ce préjudice, au demeurant non établi par les pièces produites.
13. En revanche, il résulte de l’instruction que M. C justifie d’un préjudice moral en raison des démarches qu’il a dû entreprendre pour faire rectifier les erreurs commises par l’administration et obtenir une autorisation à laquelle il pouvait prétendre de plein droit. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant une somme de 1 000 euros.
Sur les conclusions en annulation de la décision du 30 mars 2023 :
14. Aux termes de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Et aux termes de l’article R. 423-41 du même code :
« Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R.423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423-49 ".
15. Il n’est pas contesté que la déclaration préalable de M. C relative à la construction d’une serre tunnel a été déposée le 15 décembre 2022, date qui est celle portée sur la décision en litige. Il a été rendu destinataire d’une demande de pièces complémentaires le
25 janvier 2023, alors que le délai d’instruction d’un mois applicable à sa demande était expiré. Cette demande n’a pu dès lors avoir pour effet de prolonger le délai d’instruction. M. C était dès lors bénéficiaire d’une décision tacite de non-opposition à sa déclaration le 15 janvier 2023.
16. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire que l’autorité administrative entend rapporter. Eu égard à la nature et aux effets d’un tel retrait, le délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme oblige l’autorité administrative à mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable à cette décision de retrait de manière à éviter que le bénéficiaire du permis ne soit privé de cette garantie.
17. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été destinataire d’une lettre engageant la procédure contradictoire préalable en vue du retrait de la décision de non-opposition à déclaration préalable concernant la pose de panneaux solaires le 21 mars 2023, puis une seconde lettre ayant le même objet le 30 mars 2023. Le 29 mars 2023, M. C a fait part de ses observations sur le retrait de cette décision. Le préfet produit une autre lettre du 21 mars 2023 engageant la procédure contradictoire préalable en vue du retrait de la décision de non-opposition à déclaration préalable concernant la serre tunnel, ainsi qu’un accusé de réception, au demeurant illisible, qui semble indiquer que ce courrier aurait été remis à son destinataire le 22 mars 2023 ; toutefois, M. C conteste avoir reçu ce courrier et indique que la seule lettre reçue le 22 mars 2023 concernait les panneaux solaires, ce qui est corroboré par la circonstance qu’il a produit des observations sur ce point dès le 29 mars 2023. En outre, la décision contestée a été prise dès le 30 mars 2023, sans attendre que le délai de huit jours imparti à M. C pour produire des observations soit achevé.
18. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à soutenir que la décision de retrait du 30 mars 2023 est intervenue sans respect de la procédure contradictoire préalable.
19. Il résulte de ce qui précède que la décision du 30 mars 2023 du maire de Dettey doit être annulée.
Sur les conclusions en injonction :
20. Les annulations prononcées aux points 10. et 18. impliquent nécessairement que le maire de Dettey délivre à M. C un certificat de non-opposition à chacune de ses déclarations préalables, comme le prévoit l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
DÉCIDE :
Article 1er : Sont annulés :
— l’arrêté du 7 avril 2023 par lequel le maire de Dettey, agissant au nom de l’État, a retiré une décision de non-opposition à une déclaration préalable en vue de l’installation de panneaux solaires au sol, et formé opposition à cette déclaration préalable ;
— l’arrêté du 30 mars 2023 par lequel le maire de Dettey, agissant au nom de l’État, a retiré une décision de non-opposition à une déclaration préalable en vue de la construction d’une serre tunnel, et formé opposition à cette déclaration préalable.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Dettey de délivrer à M. C un certificat de non-opposition à sa déclaration préalable n° 071 172 23 M0001 et un certificat de non-opposition à sa déclaration préalable n° 071 172 23 M0002, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser une indemnité de 1 000 euros à M. C.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2301869 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire et à la commune de Dettey.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
M-E B
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
2- N° 2301915
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