Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 13 mai 2025, n° 2500805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. C A, représenté par Me Dia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel la préfète de la Creuse lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Creuse de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 920 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
— elles procèdent d’un examen insuffisamment personnalisé et approfondi de sa situation ;
— eu égard aux circonstances de son séjour en France, de l’absence d’interdiction judiciaire du territoire et de sa situation personnelle et familiale, les mesures en litige sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— ces décisions sont intervenues sans consultation préalable de la commission du titre de séjour ni de la commission d’expulsion, en méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les décisions en litige ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière ;
— ces décisions portent une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les articles L. 432-4 et L. 432-6-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant en compte des infractions qui ne relèvent pas de celles qualifiées de graves par le code pénal ;
— la règle non bis in idem fait obstacle à ce qu’il soit sanctionné au plan pénal et par le droit au séjour pour les mêmes faits ;
— en méconnaissance de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard de l’ordre public, il ne peut faire l’objet d’une expulsion ;
— l’obligation de quitter le territoire est intervenue en violation de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la mesure en litige méconnaît l’article L. 252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la mesure d’éloignement méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en raison de l’illégalité du retrait de son titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand-Jaillet ;
— les observations de Me Dia, représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant ivoirien né le 29 juin 1998 à Yopougon, est, selon ses déclarations, entré en 2008 à l’âge de dix ans en France où il a d’abord rejoint ses parents avant d’être pris en charge, environ deux ans plus tard, par les services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à l’âge de vingt ans. Au vu de condamnations pénales prononcées le 15 décembre 2016, le 6 avril 2017, le 12 octobre 2023 et le 20 mars 2024 à l’encontre de l’intéressé, et après avoir recueilli le 13 février 2025 ses observations, la préfète de la Creuse, par un arrêté du 15 avril 2025, a retiré à M. A son titre de séjour pluriannuel valable du 19 juillet 2022 au 18 juillet 2026, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions de la requête à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort de la motivation de l’arrêté en litige et des autres pièces du dossier que la préfète, pour prendre les mesures en litige, d’une part, a pris en compte la situation personnelle et familiale de M. A, d’autre part, a estimé qu’il représente une menace pour l’ordre public, pour fonder ses décisions principalement sur cette dernière considération. Mentionnant l’ensemble des condamnations de l’intéressé et des faits ayant conduit à celles-ci, l’arrêté en litige expose la globalité de la situation de M. A sur le territoire et les conditions de son séjour en France ainsi que les considérations caractérisant son comportement. Ainsi, par une motivation commune à l’ensemble des décisions qu’il comporte, l’arrêté en litige énonce clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. A sur lesquelles il se fonde, notamment quant à l’ordre public, aux conditions de son entrée et de son séjour en France et ses attaches respectives, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d’en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l’excès de pouvoir en mesure d’exercer son office en pleine connaissance de cause. Cette décision, dont aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration qu’elle devrait reprendre de manière exhaustive tous les éléments de la situation de fait de l’intéressé, est, dès lors, suffisamment motivée notamment au regard des exigences des dispositions précitées au point précédent du présent jugement et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et, en tout état de cause, des articles L. 613-1, L. 432-4 et L. 432-6-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier et approfondi de sa situation, celui-ci déduit du premier, manquent dès lors en fait et doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, M. A ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer une méconnaissance des articles L. 252-1, L. 631-1 et L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable aux étrangers susceptibles d’être l’objet d’une mesure d’expulsion à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté en litige dont l’objet n’est pas une telle mesure mais de retirer à M. A son titre de séjour et de l’obliger à quitter le territoire sans délai, ainsi que de fixer le pays de destination et lui interdire le retour en France durant trois ans. Le moyen tiré de cette méconnaissance ne peut dès lors qu’être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, M. A ne peut utilement invoquer l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français sans délai en litige et qui impose un délai, correspondant au délai de recours contentieux, pour l’exécution effective de la mesure d’éloignement, laquelle, étant postérieure à cette dernière, reste sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le moyen qui en est tiré doit dès lors être écarté comme inopérant.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Il résulte de ces dispositions que leur champ d’application, relatif aux demandes d’admission exceptionnelle au séjour, ne s’étend pas aux cas où l’autorité préfectorale envisage de retirer à un étranger qui en est titulaire une carte de séjour pluriannuelle. Dès lors, M. A, à qui a été retirée, par l’arrêté en litige, sa carte de séjour pluriannuelle, ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour invoquer le défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour par la préfète de la Creuse. Par suite, le moyen tiré de ce que le retrait de son titre de séjour serait intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière est inopérant et doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-6-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II du code pénal lorsqu’ils le sont sur le titulaire d’un mandat électif public ou toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 ou à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. ». L’article L. 432-4 du même code dispose que : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». La circonstance que les dispositions précitées de l’article L. 432-6-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel a pour objet de régir le droit au séjour des étrangers en France, font référence, s’agissant de cas où l’autorité administrative peut retirer à un étranger une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle, à des mentions contenues dans des dispositions du code pénal, n’a pas pour effet de leur conférer une nature pénale et, notamment, d’ériger un tel retrait en une sanction de nature pénale. Par ailleurs, les dispositions précitées, introduites dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, sont entrées en vigueur à compter du 28 janvier 2024 et, par suite, étaient applicables à l’arrêté en litige du 15 avril 2025 sans que, ainsi qu’il vient d’être dit, trouve à s’appliquer en cette matière de police administrative le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère. Enfin, l’autorité préfectorale, à qui il revient d’exercer en matière de séjour des étrangers son appréciation sur l’atteinte à l’ordre public opérée par les faits commis par un étranger séjournant en France, n’est pas liée par l’appréciation portée sur ces derniers par l’autorité judiciaire autrement qu’en cas de relaxe.
7. En l’espèce, il ressort de la motivation de l’arrêté en litige et des pièces du dossier que, pour retirer à M. A sa carte de séjour pluriannuelle, d’ailleurs assortie d’un avertissement sur le comportement de l’intéressé au regard de l’ordre public lors de sa délivrance, la préfète, qui ne s’est pas estimée liée par les condamnations prononcées par le juge pénal, a pris en considération l’ensemble du comportement de M. A caractérisé par les faits délictueux commis par celui-ci.
8. D’une part, la mesure de retrait, dont le but, relevant de la police administrative, ressortit de la protection de l’ordre public, ne revêt pas le caractère d’une sanction pénale. M. A n’est par suite pas fondé à soutenir qu’il aurait, par l’édiction du retrait de son titre de séjour, été sanctionné deux fois, la première par le juge pénal et la seconde par l’autorité administrative, pour de mêmes faits.
9. D’autre part, la mesure en litige n’ayant pas le caractère d’une sanction pénale, ne trouvent pas à s’y appliquer les principes attachés aux conséquences de la qualification pénale des faits par les dispositions du code pénal et, par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que la préfète a pu prendre en compte dans son appréciation de leur gravité certains des faits attentatoires à l’ordre public commis par M. A alors même qu’ils étaient antérieurs à l’entrée en vigueur de l’article L. 432-6-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité ou à leur mention dans le code pénal comme portant exposition de leur auteur à l’une des condamnations prévues au livre II dudit code.
10. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment des condamnations par le juge pénal, de M. A que celui-ci, dès 2016 alors qu’il était âgé de dix-huit ans, s’est rendu coupable de violences, dont sur un membre du personnel, et de détériorations volontaires dans l’établissement scolaire où il poursuivait ses études, en 2023 de violences du même type aggravées par des menaces de mort, usage de stupéfiants et d’alcool, sur une personne dépositaire de l’autorité publique et en 2024, très peu après l’avertissement qui assortissait la délivrance de son dernier titre de séjour en date, de violation de domicile avec menaces de mort et dégradations. La circonstance que participeraient à ce comportement une pathologie addictive, un effet de mise sous influence par ses fréquentations et un caractère impulsif n’atténue pas la gravité des faits commis sans que l’expression proclamée par l’intéressé de son acceptation des sanctions pénales soit de nature à révéler une attitude d’adhésion aux valeurs républicaines. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste dans son appréciation, souveraine nonobstant l’absence de condamnation de M. A à une interdiction judiciaire du territoire, de la gravité et de la répétitivité de l’atteinte à l’ordre public constitué par le comportement de l’intéressé, que la préfète de la Creuse, au regard de l’ensemble des autres éléments relatifs aux conditions de son séjour en France, lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle et a pris à son encontre les mesures d’éloignement en litige sur le double fondement des articles L. 432-6-1 et L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif de l’ordre public.
11. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu’il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, laquelle prévoit également que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications » ou tel qu’il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
12. M. A, ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire français en 2008, à l’âge de dix ans, pour y rejoindre ses parents. Il fait valoir, à l’appui de sa requête, que ses parents et sa fratrie ont la nationalité française et qu’il exerce une activité professionnelle salariée par un contrat à durée indéterminée dans un métier en tension pour lequel il a reçu une formation professionnelle. Toutefois, son comportement au regard de l’ordre public, précédemment analysé, ne lui permet pas de démontrer l’existence d’une insertion dans la société française et ses valeurs républicaines. Si il soutient être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément permettant de corroborer ses allégations. Enfin, alors même qu’il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance dès son jeune âge dans un contexte de violences intrafamiliales, il n’établit pas avoir renoué des liens forts et fréquents avec la part de sa famille résidant en France, hors sa mère, dans une mesure qui révèlerait un enracinement sur le territoire susceptible de le conduire durablement et par volonté personnelle, s’il ne bénéficiait d’un remarquable encadrement amical et professionnel, à corriger son comportement social et particulièrement envers l’autorité publique. Par suite, au regard de l’équilibre entre ce droit à la vie privée et familiale normale et l’exception posée par les stipulations précitées en cas d’atteinte à l’ordre public, le moyen tiré d’une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Par les mêmes motifs, la préfète de la Creuse n’a pas entaché l’obligation de quitter le territoire sans délai et la décision fixant le pays de destination en litige d’une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de M. A.
13. En revanche, eu égard à l’âge auquel M. A est entré en France et à son parcours personnel, nonobstant la circonstance qu’il reste toujours loisible à l’étranger qui fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français de demander, dès que la mesure d’éloignement a été effectivement exécutée, l’abrogation de cette interdiction, en fixant la durée de cette dernière à trois ans, la préfète de la Creuse a entaché son appréciation de la situation de M. A d’une erreur manifeste. Dès lors, dans cette mesure, M. A est fondé à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans contenue dans l’arrêté en litige.
14. En septième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». D’autre part, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
15. D’une part, M. A ne peut utilement invoquer l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire, distincte de la décision fixant le pays de destination, et qui par elle-même n’a pas pour objet ni pour effet de désigner le pays vers lequel l’intéressé devra être éloigné pour l’exécution de cette mesure. Le moyen qui en est tiré ne peut par suite qu’être écarté comme inopérant.
16. D’autre part, si M. A soutient qu’il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Côte d’Ivoire en raison de ce qu’il avait quitté dès l’âge de dix ans son pays d’origine, il n’apporte toutefois pas à l’instance, en invoquant uniquement l’évidence, d’élément probant de nature à établir la réalité de cette affirmation. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. En huitième lieu, par les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 à 12 du présent jugement, le surplus des moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. A articulés à l’appui des conclusions de la requête dirigées contre l’obligation de quitter le territoire sans délai et la décision fixant le pays de destination en litige doivent être écartés.
18. En dernier lieu, M. A n’est pas fondé à invoquer par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire sans délai, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français en litige, l’illégalité de la décision de retrait de son titre de séjour qu’il n’a, ainsi qu’il a été dit, pas établie.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige et que le surplus des conclusions de sa requête aux fins d’annulation doit être rejeté. L’annulation partielle qui est ainsi prononcée n’implique aucune mesure d’exécution. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie principalement perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. A au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: L’interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l’arrêté du 15 avril 2025 de la préfète de la Creuse est annulée.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de la Creuse.
Copie pour information en sera adressée à Me Dia.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. B jb
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