Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 17 déc. 2025, n° 2520688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 et 26 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Chabanne, demande au tribunal :
1°)
d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°)
d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
-
elles ont été prises par une autorité incompétente ;
-
elles sont insuffisamment motivées ;
-
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
-
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions l’assignant à résidence et l’obligeant à pointer trois jours par semaine au commissariat de Rueil-Malmaison :
-
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elles portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Chabauty, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 27 novembre 2025 à 10h00, le rapport de M. Chabauty, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que M. B… est également de nationalité roumaine et que la situation de l’intéressé est donc régie par les dispositions du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non par celles du livre VI du même code, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 3 juin 1984, déclare être entré en France en 2018 muni d’un passeport le dispensant de visa. Par un premier arrêté du 30 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ». Toutefois, aux termes de l’article L. 110-4 du même code, les dispositions du livre VI « décisions d’éloignement » de ce code ne sont pas applicables aux citoyens de l’Union européenne, aux étrangers qui leur sont assimilés ainsi qu’aux étrangers membres de leur famille ou entretenant avec eux des liens privés et familiaux, qui relèvent de son livre II et, en l’espèce, de son article L. 251-1 selon lequel : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. (…) ».
Pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant qu’il était de nationalité moldave. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce dernier est également de nationalité roumaine, ainsi que cela ressort de son passeport roumain en cours de validité joint à sa requête, ce que le préfet des Hauts-de-Seine ne conteste pas. Par suite, en lui appliquant les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il relevait de celles précitées de l’article L. 251-1 du même code, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu le champ d’application de ces dispositions, ainsi que les parties en ont été informées à l’audience. Il s’ensuit que la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, celles refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’assignant à résidence, sont entachées d’illégalité et doivent être annulées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les deux arrêtés litigieux doivent être annulés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 231-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s’ils en font la demande, il leur en est délivré un ».
Le présent jugement, qui annule la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français sans que ce dernier n’ait sollicité la délivrance d’un titre de séjour, n’implique pas, ainsi qu’il le demande, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, ni de procéder au réexamen de sa situation, dès lors que l’intéressé, qui est citoyen de l’Union européenne, n’est pas tenu de détenir un titre de séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 231-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :
Les arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine en date du 30 octobre 2025 sont annulés.
Article 2 :
L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. Chabauty
La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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