Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 2401304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401304 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février 2024 et 11 octobre 2024, la SAS Isostéo Lyon, représentée par la SELARL Doitrand et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le maire d’Ecully a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation, chemin du Petit Bois, d’un bâtiment comprenant une école de diététique et deux foyers étudiants de 76 logements ;
2°) d’enjoindre au maire d’Ecully de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ecully la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les dispositions du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon relatives au périmètre d’attente de projet n° 1 sur lesquelles s’est fondé le maire sont inopposables dans la mesure où elles ne sont pas assorties de précisions quant à la date de levée de cette servitude ;
— le projet s’insère dans son environnement par son gabarit intermédiaire qui permet une transition avec les constructions avoisinantes et ses façades variées, ce dernier point pouvant en tout état de cause faire l’objet d’une prescription.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, la commune d’Ecully, représentée par la SELAS Fidal avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SAS Isostéo Lyon le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée immédiatement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chapard,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Tetu, pour la SAS Isostéo Lyon, requérante,
— et les observations de Me Lamouille, pour la commune d’Ecully.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Isostéo Lyon a déposé en mairie d’Ecully, le 28 juillet 2023, une demande de permis de construire pour la réalisation d’un bâtiment comprenant une école de diététique et deux foyers étudiants de 76 logements. Par arrêté du 4 décembre 2023, le maire d’Ecully a refusé de lui délivrer l’autorisation ainsi sollicitée. La SAS Isostéo Lyon demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / () 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes. » L’article R. 151-2 du même code dispose que : « Le rapport de présentation comporte les justifications de : () / 5° L’institution () des servitudes prévues par le 5° de l’article L. 151-41 () ». Aux termes de l’article R. 151-32 de ce code : « Dans les zones U et AU, les documents graphiques du règlement font apparaître, s’il y a lieu, les secteurs délimités en application du 5° de l’article L. 151-41 en précisant à partir de quelle surface les constructions ou installations sont interdites et la date à laquelle la servitude sera levée. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1.1.2.3.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon : « Périmètre d’attente de projet / Dans ces périmètres, délimités par les documents graphiques du règlement au sein de zones U ou AU, sont interdites, pour une durée maximale de 5 ans courant à compter de l’entrée en vigueur de cette servitude, les constructions nouvelles présentant une surface de plancher (SDP) supérieure à un seuil défini dans la partie III du règlement. / Toutefois, cette servitude n’a pas pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination vers une destination autorisée par la partie II du règlement écrit, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes. » Aux termes de l’annexe C.3.1 – Prescriptions d’urbanisme de la commune d’Ecully : « n° 1 / Localisation : Avenue Guy de Collongue – chemin du Petit Bois – chemin de Charbonnières / Date création : Date d’approbation de la modification n° 3 / Règlement : Les constructions ou installations d’une superficie cumulée supérieure à 50 m2 de surface de plancher sont interdites ». Le rapport de présentation qui expose les motifs des changements apportés au plan local d’urbanisme et de l’habitat par sa modification n° 3 précise les objectifs auxquels ce périmètre d’attente entend répondre : « Préserver temporairement les possibilités d’évolution des emprises situées autour du terminus pressenti de la ligne Centre Ouest en cours d’étude par le SYTRAL. Des études complémentaires sont nécessaires pour définir un projet d’aménagement pour définir un projet d’aménagement global et les conditions du développement urbain de ces espaces, en cohérence avec la création d’une ligne forte de transport en commun reliant la gare de Vaise et le Campus Lyon Ouest Ecully. ».
4. Il est constant que les documents graphiques du plan local d’urbanisme et de l’habitat ne comportent pas l’indication de la date à laquelle la servitude de constructibilité limitée affectant le secteur du chemin du Petit Bois à Ecully sera levée. Le cahier communal de la commune, qui comporte un tableau relatif à cette servitude, n’indique pas non plus la date de levée de cette servitude. La circonstance selon laquelle l’article 1.1.2.3.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat rappelle, pour tous les périmètres d’attente définis par le plan, la durée maximale de cinq ans prévue par l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme, pendant laquelle les servitudes que constituent ces périmètres peuvent être applicables, ne permet pas de combler la lacune des documents graphiques du plan. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le maire d’Ecully ne pouvait refuser de lui délivrer le permis de construire sollicité en se fondant sur le périmètre d’attente de projet n° 1, lequel méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 151-32 du code de l’urbanisme.
5. En second lieu, aux termes de l’article 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable à la zone USP : " Insertion du projet / 4.1.1 principes généraux / Cette zone destinée à l’accueil d’équipements d’intérêt collectif et services publics tels que les sites universitaires, hospitaliers, de transports terrestres, de défense nationale ainsi que des pôles d’équipements communaux, se caractérise par une certaine diversité morphologique et des échelles volumétriques variées des constructions selon leur nature et leur fonction. / Dans cette zone, l’objectif principal vise l’insertion qualitative du projet à son environnement qu’il soit urbain ou à dominante naturelle tout en recherchant : / – une architecture significative qui mette en valeur l’identité de l’équipement ; / () 4.1.2 Principes adaptés / a. Dans les séquences urbaines constituées, les constructions répondent aux besoins fonctionnels de l’équipement tout en tenant compte de son environnement urbain. / b. A proximité d’espaces urbains, une attention particulière est portée sur la volumétrie constructions des constructions pour assurer une transition adaptée. / c. La conception des constructions, dans leurs volumétrie et leur aspect, prend en compte les caractéristiques de la composition et de la structure de la zone dans laquelle elles sont implantées. / () « . Aux termes de l’article 4.2 du règlement de cette zone : » Volumétrie et façades / a. Volumétrie Les petits volumes sont à traiter avec simplicité. / Pour les grands volumes, est recherché des rythmes au niveau des formes, des structures apparentes, des traitements des façades et des ouvertures. / () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe dans une zone d’équipements d’intérêt collectif et de services publics. Il est situé à proximité, à l’ouest et au nord, de constructions présentant des gabarits supérieurs ou comparables au gabarit de la construction projetée par la SAS Isostéo Lyon et, à l’est, d’une construction d’architecture moderne composée d’une juxtaposition de bâtiments de forme ronde. Si une vaste zone pavillonnaire s’étend au sud du terrain, le projet de la société requérante, qui tient en la réalisation, sur une parcelle végétalisée, en net recul des limites séparatives, d’un bâtiment en R+2, présentant une césure en R+1 en son centre, permet d’assurer une transition avec cette zone. S’agissant des façades, la disposition des tasseaux de bois, présentant des largeurs et des profondeurs différentes, à la verticale et à l’horizontale, participe à donner un rythme à la construction projetée, tout comme le retrait et la variation de hauteur prévus en son centre. Dans ces conditions, la SAS Isostéo Lyon est fondée à soutenir que le maire d’Ecully a méconnu les dispositions précitées de l’article 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable à la zone USP en refusant de lui délivrer le permis sollicité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Isostéo Lyon est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire d’Ecully du 4 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. D’une part, en vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / () ».
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition (). / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. ».
10. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
11. En l’espèce, en raison de l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2023 prononcée par le présent jugement, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des dispositions en vigueur à la date d’intervention de la décision en cause ou que la situation de fait existant à ce jour feraient obstacle à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme sollicitée, il y a lieu d’enjoindre au maire d’Ecully de délivrer à la SAS Isostéo Lyon un permis de construire, conformément à sa demande déposée le 28 juillet 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune d’Ecully au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la SAS Isostéo Lyon qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Ecully le versement de la somme de 1 500 euros à la SAS Isostéo Lyon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire d’Ecully du 4 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire d’Ecully de délivrer à la SAS Isostéo Lyon le permis de construire sollicité le 28 juillet 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Ecully versera à la SAS Isostéo Lyon une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune d’Ecully présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Isostéo Lyon et à la commune d’Ecully.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Marine Flechet, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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