Rejet 29 octobre 2025
Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 29 oct. 2025, n° 2503394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Mountap Mounbain, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 8 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros à verser à Me Mountap Mounbain au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen individuel et familial de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de fait au regard des circonstances ayant conduit le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à lui refuser totalement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dès lors que le directeur n’a pas pris en compte ses conditions de subsistance ;
- elle méconnaît l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité ;
- elle porte une atteinte excessive au droit d’asile ;
- elle est contraire à l’article 20 de la directive 2013/33/UE.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rifflard, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 12 juin 1993, a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée le 8 octobre 2025 en procédure accélérée. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil. Elle demande au tribunal l’annulation de cette décision.
En premier lieu, il ressort des mentions de la décision en litige que celle-ci est fondée, d’une part, sur les articles L. 511-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims, après y avoir rappelé la date d’enregistrement de la demande d’asile de Mme B… et mentionné l’examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, a constaté qu’elle a introduit sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son arrivée sur le territoire, sans motif légitime. La décision en litige comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Les termes mêmes de cette décision établissent par ailleurs que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B…. En particulier, la circonstance que la décision ne précise pas expressément ses moyens de subsistance n’est pas de nature à établir que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ni qu’il n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa vulnérabilité, dès lors qu’une évaluation a été menée en ce sens le 8 octobre 2025. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision en litige, du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé et de l’erreur de fait doivent, en conséquence, être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 8 octobre 2025, Mme B… a bénéficié d’un entretien, portant sur l’évaluation de sa vulnérabilité, au cours duquel elle a exposé son parcours personnel et familial et a été mise à même de faire valoir tout élément utile sur sa situation. La signature de l’agent ayant conduit cet entretien figure, avec le cachet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et la mention « auditeur », sur la fiche d’évaluation de la vulnérabilité de l’intéressé. Si la requérante soutient qu’il n’est pas établi que la personne qui a procédé à cet entretien avait reçu une formation spécifique à cette fin, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur ce compte-rendu, de l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.
En troisième lieu, Mme B… ne conteste pas avoir introduit une demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son arrivée sur le territoire sans motif légitime, mais se prévaut d’une situation de vulnérabilité. Toutefois, en se bornant à déclarer à cet égard, de manière non circonstanciée ni étayée, qu’elle ne dispose d’aucun moyen de subsistance et que sa situation est précaire, alors par ailleurs qu’elle a indiqué lors de son entretien d’évaluation de vulnérabilité être hébergée à titre précaire chez une amie de sa sœur et n’avoir pas d’autre motif de vulnérabilité qu’une hypertension pour laquelle elle a précisé disposer des médicaments adaptés, Mme B… n’établit pas qu’elle se trouvait dans une situation de vulnérabilité telle que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims ne pouvait légalement lui refuser les conditions matérielles d’accueil en application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, si Mme B… soutient que la décision en litige méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et porte atteinte à l’exercice effectif du droit d’asile, elle n’assortit pas ces moyens des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’admettre provisoirement Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. RIFFLARD
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Annulation
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décret ·
- Manifeste ·
- Étranger
- Suspension ·
- Administration ·
- Sanction disciplinaire ·
- Service ·
- Non titulaire ·
- Préjudice ·
- Fait ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Procédure disciplinaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Foyer ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Amende ·
- Annulation ·
- Juge des référés
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Faute ·
- Expertise ·
- Réalisation ·
- État de santé, ·
- Responsabilité ·
- Risque ·
- Utérin ·
- Scanner
- Justice administrative ·
- Vaccination ·
- Commune ·
- Appel en garantie ·
- Santé ·
- Partie ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Mère célibataire ·
- Sécurité routière ·
- Légalité ·
- Service après-vente ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Arménie ·
- Liberté fondamentale
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Droit d'asile
- Contrat d'intégration ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Immigration ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.