Rejet 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 14 oct. 2024, n° 2105417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2105417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2021, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Vesty Games, représentée par Me Delgoulet, demande au tribunal :
1°) la décharge, en droits et pénalités, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le rejet de sa comptabilité par l’administration fiscale n’est pas justifié dès lors que :
o la différence relevée initialement entre le montant des stock figurant dans la comptabilité et le montant des stocks figurant dans le logiciel Gestcom n’a finalement pas été considérée comme une anomalie ;
o la rupture du chemin de révision comptable relevée par le service vérificateur existe chez toutes les sociétés qui ont un logiciel de caisse qui n’intègre pas directement ses données dans le logiciel comptable ;
o le fait pour les employés de ne pas utiliser la touche adéquate de la caisse pour enregistrer la nature du paiement ne constitue pas une anomalie ;
o le service vérificateur n’a relevé aucune anomalie dans les recettes ni dans la table d’audit ni dans la table de résultat, la seule discordance entre les recettes enregistrées en comptabilité et les recettes enregistrées dans le logiciel Gestcom ne constitue pas une anomalie justifiant le rejet de la comptabilité ;
— la méthode de reconstitution du chiffre d’affaire utilisée par l’administration fiscale est viciée dès lors que :
o l’administration fiscale a retravaillé le chiffre d’affaires déclaré notamment en méconnaissance de la doctrine administrative ;
o l’administration fiscale n’établit pas que les recettes qu’elle a identifiées comme manquantes n’auraient pas été déclarées en taxe sur la valeur ajoutée et prises en compte pour la détermination de son bénéfice imposable dès lors que le chiffre d’affaires figurant dans le logiciel Gestcom est inférieur au chiffre d’affaires déclaré ;
o les discordances constatées entre le logiciel Gestcom et la comptabilité ont été justifiées ;
— la majoration pour manquement délibéré n’est pas justifiée ;
— les revenus qualifiés de distribués n’en sont pas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
— les conclusions de M. Bories, rapporteur public ;
— et les observations de Me Martin substituant Me Delgoulet et représentant l’EURL Vesty Games.
Une note en délibéré présentée par l’EURL Vesty Games a été enregistrée le 30 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Vesty Games qui exerce une activité de vente de jeux vidéos, a fait l’objet d’un contrôle inopiné des déclarations et opérations au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. A l’issue de cette vérification, par une proposition de rectification du 14 décembre 2017, le service lui a notifié des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 2014, 2015 et 2016. La réclamation préalable de la société requérante a été rejetée par une décision du 11 mars 2021. Par la présente requête, l’EURL Vesty Games demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires.
Sur le rejet de la comptabilité :
2. Pour écarter la comptabilité de l’EURL Vesty Games comme non probante, le service vérificateur s’est fondé sur les discordances entre les données de la caisse et les données de comptabilité enregistrées dans la Gescom, la rupture du chemin de révision comptable entre l’écriture comptable et la pièce justificative et les moyens de paiement des recettes qui ne sont pas fidèlement comptabilisés. L’EURL Vesty Games explique les discordances entre les données de caisse et les données comptables par le fait que certaines recettes réalisées auprès de sociétés ne sont pas enregistrées dans le logiciel de caisse réservé à l’enregistrement des ventes auprès des particuliers. Toutefois, le fait de comptabiliser et de déclarer un chiffre d’affaires différent des pièces justificatives de recettes afférentes aux écritures comptable est de nature à ôter tout caractère sincère et probant à la comptabilité. En outre, Si l’EURL Vesty Games fait valoir, concernant la rupture de chemin de révision comptable, que cette rupture existe chez toutes les sociétés qui ont un logiciel de caisse et qui exporte ses données dans les données comptables, il résulte de l’instruction que le gérant de la société requérante transmettait tous les mois au comptable de la société, des tableaux Excel de comptabilisation du chiffre d’affaires complétés par le gérant alors même que le logiciel de caisse édite des états comptables. Enfin, l’EURL Vesty Games soutient que le fait pour les employés de ne pas toujours utiliser la touche adéquate de la caisse pour enregistrer la nature du paiement ne constitue pas une anomalie dès lors que l’enregistrement des relevés bancaires permet de justifier les paiements en espèces, chèques cadeau et carte bleue. Cette circonstance constitue néanmoins une anomalie. Dans ces conditions, au regard de l’ensemble de ces éléments, l’administration apporte la preuve qui lui incombe que la comptabilité de l’EURL Vesty Games était entachée d’irrégularités qui justifiaient son rejet pour défaut de valeur probante. La circonstance que l’administration fiscale ait abandonné l’anomalie tirée de la différence entre le montant des stocks figurant dans la comptabilité et celui figurant dans la Gescom est sans effet à cet égard.
Sur la charge de la preuve :
3. Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’une des commissions ou le comité mentionnés à l’article L. 59 est saisi d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission ou du comité. () » Il résulte de ces dispositions que le contribuable supporte la charge de la preuve lorsque, d’une part, la comptabilité comporte de graves irrégularités et que, d’autre part, l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires.
4. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 2, la comptabilité de l’EURL Vesty Games comportait de graves irrégularités. D’autre part, l’imposition a été établie conformément à l’avis rendu le 16 avril 2019 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires du département du Val-d’Oise. Par suite, par application des dispositions précitées de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré de l’imposition incombe à l’EURL Vesty Games.
5. Le contribuable à qui incombe la charge de prouver l’exagération d’une reconstitution de son chiffre d’affaires peut, s’il n’est pas en mesure d’établir le montant exact de ses résultats en s’appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d’évaluation que l’administration a suivie et qu’elle doit faire connaître au contribuable, en vue de démontrer soit que cette méthode est radicalement viciée ou excessivement sommaire, soit qu’elle aboutit, au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases d’imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l’appréciation du juge une nouvelle méthode d’évaluation permettant de déterminer les bases d’imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l’administration. A l’appui de sa démonstration, il peut, en cours d’instance, apporter tous les éléments de preuve comptables ou extra-comptables.
Sur la reconstitution des recettes :
6. Il résulte de l’instruction que le service vérificateur s’est fondé sur la méthode consistant à comparer les recettes comptabilisées toutes taxes comprises et les recettes enregistrées en caisse. Le chiffre d’affaires issu du logiciel commercial étant net des reprises, le service vérificateur a minoré le chiffre d’affaires comptabilisé du montant des reprises comptabilisées et passées en charge afin de pouvoir comparer utilement les deux chiffres d’affaires. Le service vérificateur s’est appuyé sur les données internes à la société, fournies par cette dernière, dès lors que la comptabilité n’était pas probante. En outre, le service vérificateur a tenu compte pour la reconstitution des recettes, des montants de taxe sur la valeur ajoutée comptabilisés ou enregistrés. Il s’ensuit que les recettes manquantes ont été calculées par la différence entre les recettes de la caisse et les recettes de la comptabilité. Si la société requérante justifie les discordances relevées entre paiements comptabilisés et paiements enregistrés par le fait que des paiements en cartes bancaires ont été enregistrés en espèces, et des paiements en chèques cadeaux ont été enregistrés en paiement par chèques et que la société requérante a effectué des achats auprès des autres sociétés de son gérant qui n’ont pas transité par la comptabilité mais par des transferts de marchandises dans la Gescom, il résulte de l’instruction que des montants importants de chèques et espèces enregistrés en paiement dans la caisse n’ont pas été comptabilisés ni déposés à la banque. Enfin, la société requérante ne propose aucune méthode alternative. Par suite, la méthode de reconstitution utilisée par l’administration n’est ni excessivement sommaire, ni radicalement viciée.
7. La doctrine administrative invoquée par la société requérante ne comporte aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il a été fait application. A supposer qu’elle ait entendu le faire, la société requérante n’est, en conséquence, pas fondée à s’en prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Sur les pénalités :
8. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ». Il résulte de ces dispositions que la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts sanctionne la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir le manquement délibéré, l’administration fiscale doit apporter la preuve de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations du contribuable, et son intention délibérée d’éluder l’impôt.
9. En se fondant sur le caractère irrégulier de la comptabilité présentée, sur l’omission du chiffre d’affaires essentiellement constitué par des recettes en espèces, sur l’insuffisance des montants de taxe sur la valeur ajoutée collectée et sur la répétition de ces insuffisances sur les trois exercices vérifiés, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l’intention délibérée de l’EURL Vesty Games de se soustraire à l’impôt, et, par suite, du bien-fondé des pénalités en litige.
Sur les revenus distribués :
10. L’EURL Vesty Games ne peut utilement contester le bien-fondé de la taxation dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 1° et du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, des sommes réintégrées dans son bénéfice, en tant que revenus distribués entre les mains de son gérant, M. A, sans incidence sur le bien-fondé de ses impositions à l’impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de l’EURL Vesty Games doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EURL Vesty Games est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL Vesty Games et au directeur départemental des finances publiques du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Jacquinot, conseiller,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2105417
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