Non-lieu à statuer 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 mai 2025, n° 2505131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. B A, représenté par Me Vernet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative
1°) de modifier l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2410869 du 15 novembre 2024 en enjoignant à la préfète du Rhône de le convoquer dans un délai de quarante-huit heures en vue d’une remise d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois, l’autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans un délai d’une semaine, sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les mesures ordonnées par le juge des référés n’ont pas été exécutées, malgré une relance de sa part ; de ce fait, son employeur a mis fin à son contrat de travail le 6 janvier 2025 ; il est contraint de solliciter des mesures pour que soit exécutée l’ordonnance du 15 novembre 2024.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit une pièce enregistrée le 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Pimmel, substituant me Vernet, qui a maintenu ses conclusions et moyens ; elle a fait valoir que si M. A est convoqué le 20 mai 2025 en vue de la remise d’une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente de la remise d’un titre de séjour, ce rendez-vous intervient au-delà du délai de quarante-huit heures sollicité, de sorte qu’elle maintient sa demande ;
— M. A, requérant
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Par une ordonnance n° 2410869 du 15 novembre 2024, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision implicite refusant de renouveler le titre de séjour de M. A et enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de l’intéressé en prenant une décision explicite dans le délai de deux mois et de le munir dans cette attente et dans le délai de quinze, jours, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
3. Il résulte de l’instruction que M. A a été convoqué en préfecture du Rhône le 20 mai 2025, pour se voir remettre, ainsi qu’il en a convenu à l’audience, une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, et quand bien même ce rendez-vous intervient peu après l’expiration du délai qu’il sollicite, dans le cadre de la mesure d’injonction demandée, le litige doit être regardé comme ayant perdu son objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la modification de l’ordonnance n° 2410869 du 15 novembre 2024.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 15 mai 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
Le greffier,
T. Clément La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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