Rejet 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 mars 2025, n° 2503026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 février 2025 et 4 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Zoleko, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part la suspension de l’exécution de la décision de l’autorité consulaire à Douala (Cameroun) lui refusant le 16 janvier 2025 la délivrance d’un visa au titre de ses études supérieures, d’autre part, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au Consul général de France à Douala, ou au Ministère des affaires étrangères ou encore à toute autorité compétente à cet effet de délivrer à Mme A un visa pour la poursuite de ses études supérieures en France et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : sa rentrée est fixée au 17 février 2025 avec une dérogation exceptionnelle jusqu’au 10 mars 2025 ; elle a déjà payé plus de 47% des frais de scolarité pour l’année académique ; ces frais seront définitivement perdus à défaut de pouvoir intégrer sa scolarité ; la formation suivie est inexistante dans son pays d’origine ; elle doit être en France avant le 10 mars 2025 afin de pouvoir accomplir les démarches administratives nécessaires à son installation en France ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
* elle est entachée d’une erreur de droit ou, à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 3 et 4 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : la décision de la CRRV n’est pas encore née ; en outre, Mme A est actuellement inscrite en première année de Bachelor « comptabilité et gestion d’entreprise » à l’Institut du management et de l’entreprenariat (IME) à Douala ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les parties sont informées lors de l’audience, en application de l’article R.522-9 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France qui n’est pas encore intervenue.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 février 2025 sous le numéro 2503022 par laquelle Mme B A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2025 à 10H00 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de la représentante du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise, née le 8 novembre 1999, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision de l’autorité consulaire à Douala (Cameroun) lui refusant le 16 janvier 2025 la délivrance d’un visa au titre de ses études supérieures, d’autre part, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre cette décision consulaire .
*Sur l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la DIR de la CRRV :
2. Il résulte de l’instruction que le recours administratif préalable obligatoire déposé par Mme A contre la décision du 16 janvier 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Douala a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiante a été enregistré le 12 février 2025. Dans ces conditions, aucune décision implicite ne saurait être intervenue à la date de la requête et s’être substituée à la décision consulaire, par l’effet des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre le refus de l’autorité consulaire au Cameroun sont irrecevables.
*Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision de l’autorité consulaire du 16 janvier 2025 :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
5. En l’espèce, les circonstances invoquées par Mme A, qui demande la suspension de l’exécution de la décision consulaire sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ait statué sur le recours dont elle justifie l’avoir saisie, selon lesquelles, d’une part la date limite de rentrée est proche, d’autre part elle a déjà avancé des frais, sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 4, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la commission, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de la rentrée. Il ne résulte en effet aucunement de l’instruction, alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit, alors que la requérante est actuellement inscrite en première année de Bachelor « comptabilité et gestion d’entreprise » à l’Institut du management et de l’entreprenariat à Douala pour l’année 2024-2025 et alors que le service de coopération et d’action culturelle (SCAC) a émis un avis défavorable sur le dossier de Mme A, qu’elle n’établit pas qu’elle ne pourrait pas poursuivre son cursus dans son pays d’origine ou obtenir un report d’incorporation à l’année suivante, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme A. Par suite, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 6 mars 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
M. C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Cartes ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Fait ·
- Expulsion du territoire ·
- Menaces ·
- Violence ·
- Territoire français ·
- Ordre public ·
- Pays
- Université ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Égalité de traitement ·
- Carence ·
- Sérieux ·
- Enseignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Administration fiscale ·
- Épidémie ·
- Donner acte ·
- Conséquence économique ·
- Maintien ·
- Administration
- Syndicat mixte ·
- Eaux ·
- Titre exécutoire ·
- Pénalité ·
- Recette ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Plomb
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Urgence ·
- Régularité ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Union européenne ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Crédit d'impôt ·
- Contribuable ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Honoraires ·
- Intérêts moratoires ·
- Moratoire
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.