Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 11 mars 2025, n° 2304464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Julié, demande au tribunal :
1°) de condamner l’université de Rouen Normandie ou, en tout état de cause, l’Etat, à lui verser la somme globale de 60 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable, soit à compter du 10 juillet 2023, et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices résultant de la procédure disciplinaire initiée à son encontre, à tort, à compter du 5 mai 2022 lors d’une épreuve de droit comparé ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Rouen Normandie ou de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— le surveillant de l’université de Rouen Normandie n’aurait pas dû la suspecter de fraude pendant l’épreuve de droit comparé et lui confisquer les trois intercalaires sur lesquels elle avait commencé à travailler ;
— en agissant de la sorte, et alors qu’ensuite elle a été relaxée par la section disciplinaire du conseil académique, l’université a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— le procès-verbal dressé le 5 mai 2022 est entaché d’irrégularité dès lors qu’il n’a pas été signé par ses soins en méconnaissance des dispositions de l’article R. 811-12 du code de l’éducation ;
— elle a subi un préjudice anormal et spécial de nature, en tout état de cause, à engager la responsabilité sans faute de l’université ;
— elle a notamment subi une atteinte à son honneur et à sa réputation qu’elle évalue à la somme de 15 000 euros dans la mesure où, depuis l’évènement du 5 mai 2022, elle est perçue comme une tricheuse par les autres étudiants ;
— elle sollicite la somme de 10 000 euros en réparation des souffrances endurées pendant l’épreuve et la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral consécutif aux faits subis ;
— elle souffre depuis de graves troubles d’anxiété et a développé une phobie universitaire ;
— elle sollicite, enfin, la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’incidence sur son parcours universitaire et professionnel dans la mesure où elle a notamment redoublé sa deuxième année de licence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, l’université de Rouen Normandie, représentée par la SELARL Cornet Vincent Ségurel, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’université soutient que :
— aucune faute n’a été commise de sa part ;
— l’existence d’un préjudice anormal et spécial n’est pas démontrée.
Vu :
— l’ordonnance du 26 décembre 2024 fixant la clôture de l’instruction au 27 janvier 2025 à 12 h ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 13 juin 1998, a débuté des études de droit à l’université de Rouen Normandie à compter de 2019. Le 5 mai 2022, alors qu’elle passait une épreuve de droit comparé de deuxième année de licence, elle a fait l’objet, par le surveillant, après trente minutes environ, d’une suspicion de fraude en ce qu’elle aurait apporté trois intercalaires préremplis qu’elle aurait ajoutés aux intercalaires distribués en début d’épreuve. Les trois intercalaires litigieux ont été retirés à l’intéressée. Pourtant autorisée à poursuivre l’épreuve, Mme B a quitté la salle d’examen environ dix minutes après, sans rendre sa copie et sans signer le procès-verbal dressé par le surveillant. Le 7 juin 2022, le président de l’université de Rouen Normandie a décidé de saisir la section disciplinaire du conseil académique du cas de Mme B. La section disciplinaire, qui s’est réunie le 11 juillet suivant, a décidé, le 13 juillet 2022, de relaxer la requérante, estimant que la tentative de fraude n’était pas suffisamment établie. Par courrier du 5 juillet 2023, reçu le 10 juillet suivant, Mme B a formé auprès de l’université de Rouen Normandie une demande indemnitaire préalable aux fins d’obtenir réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis et qu’elle évalue à la somme globale de 60 000 euros.
Sur la responsabilité pour faute :
2. Les conditions d’engagement de la responsabilité pour faute d’une personne publique supposent l’existence d’une faute, d’un dommage réel, actuel, direct et certain et d’un lien de causalité entre la faute commise et le dommage.
3. Aux termes de l’article R. 811-12 du code de l’éducation : « En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l’épreuve du candidat. Il saisit les pièces ou matériels permettant d’établir ultérieurement la réalité des faits. Il dresse un procès-verbal contresigné par les autres surveillants et par l’auteur de la fraude ou de la tentative de fraude. En cas de refus de contresigner, mention en est portée au procès-verbal. / () »
4. En l’espèce, s’il est constant que le procès-verbal dressé le 5 mai 2022 n’est pas signé par la requérante et ne fait pas mention expressément de son refus de signer, il résulte de l’instruction qu’il précise les conditions dans lesquelles Mme B a quitté la salle d’examen et, notamment, qu’elle est partie sans signer ce document et sans même récupérer sa carte d’étudiant. Aussi, compte tenu de ces mentions, le procès-verbal du 5 mai 2022 ne peut être regardé comme méconnaissant les dispositions précitées du code de l’éducation.
5. En outre, ainsi qu’il est rappelé au point 1, Mme B a été surprise lors de l’épreuve de droit comparé du 5 mai 2022, avec de nombreux intercalaires, et notamment trois de ces feuillets remplis recto-verso avec des points de cours, certains hors sujet, et sans abréviation, alors que l’épreuve avait commencé depuis trente minutes seulement. En raison de ces éléments, le surveillant était fondé à suspecter une fraude et à dresser un procès-verbal dans le respect de la procédure analysée ci-dessus. Dès lors, en saisissant d’un cas de fraude présumée la section disciplinaire de l’université, aucune faute n’a été commise, en dépit de la relaxe finalement prononcée le 13 juillet 2022.
6. Aucune faute n’étant démontrée, Mme B n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’université de Rouen Normandie sur ce fondement.
Sur la responsabilité sans faute :
7. La responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques, lorsqu’une mesure légalement prise a pour effet d’entraîner, au détriment d’une personne physique ou morale, un préjudice grave et spécial, qui ne peut être regardé comme une charge lui incombant normalement.
8. Si la requérante soutient que la responsabilité de l’université de Rouen Normandie doit être engagée, même sans faute, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que le préjudice invoqué par cette dernière résulterait d’une rupture d’égalité devant les charges publiques. Elle n’établit pas non plus la gravité de son préjudice.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’université de Rouen Normandie. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par l’université de Rouen Normandie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B et les conclusions de l’université de Rouen Normandie présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’université de Rouen Normandie.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
C. AMELINELe président,
P. MINNELe greffier,
N. BOULAY
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