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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 18 nov. 2025, n° 2205802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle préfet du Val-de-Marne a fixé son complément indemnitaire annuel au montant de 700 euros, ensemble la décision en date du 6 avril 2022 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner le préfet du Val-de-Marne pour discrimination et détournement de pouvoir à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral ;
3°) d’enjoindre à l’administration de ne pas inscrire ces décisions dans son dossier administratif, sous toutes ses formes ;
4°) d’enjoindre à l’administration de lui verser le complément indemnitaire annuel 2021 avec l’application du montant moyen de 1 010 euros ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le remboursement des frais irrépétibles présents et à venir.
Mme B… doit être regardée comme soutenant que la décision de rejet de son recours gracieux :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’une erreur de fait, les faits décrits dans la décision préfectorale étant erronés dans la mesure où ils sont sortis de leur contexte professionnel ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une part de son comportement professionnel et d’autre part de ses résultats professionnels et de son investissement personnel ;
- est entachée d’une erreur de droit, car elle se fonde sur ses arrêts de travail pour fixer son complément indemnitaire annuel (CIA) ;
- est entachée de détournement de pouvoir constitutif d’une sanction déguisée ;
- est fautive du fait de sa nature discriminatoire, ce qui lui a occasionné un préjudice moral de 1 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 janvier 2025 à 12 heures.
Par courrier du 9 octobre 2025, Mme B… a été invitée à régulariser sa requête par la production de la demande indemnitaire préalable adressée à l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, lauréate du concours d’attachée d’administration de l’Etat, a effectué sa scolarité à l’institut régional d’administration de Metz. A compter du 1er septembre 2020, elle a été affectée en qualité d’attachée d’administration stagiaire pour exercer les fonctions d’adjointe au chef du bureau du séjour des étrangers à la préfecture du Val-de-Marne. Elle a été titularisée le 1er mars 2021. Le 31 octobre 2021, elle a quitté ses fonctions pour un autre poste. Par courrier du 1er décembre 2021, notifié le 17 décembre 2021, elle a été informée que son complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l’année 2021 serait d’un montant de 700 euros versé sur sa rémunération de décembre 2021. Par un recours gracieux, en date du 15 février 2022, elle a contesté cette décision. Par une décision expresse en date du 6 avril 2022, le préfet du Val-de-Marne a rejeté son recours gracieux. Mme B… demande au tribunal l’annulation de la décision fixant son complément indemnitaire annuel à 700 euros, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux et la condamnation de l’administration à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la recevabilité :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
En l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision de l’administration rejetant la demande indemnitaire de Mme B…, les conclusions à fin indemnitaire de cette dernière sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / (…) ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / (…) ». Aux termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur : « l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. Lors de cet entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l’ouverture et l’utilisation de leurs droits afférents au compte prévu à l’article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. / (…) ». L’article 2 du décret 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État dispose que : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / (…) ». L’article 4 du même décret prévoit que : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’appréciation générale de la valeur professionnelle d’un agent doit refléter les qualités de ce dernier dans l’accomplissement de ses fonctions et doit tenir compte de l’ensemble des éléments relatifs à son comportement. L’autorité chargée de l’évaluation de la valeur professionnelle dispose d’un large pouvoir d’appréciation, en fonction du travail et du mérite professionnel de l’agent, sous réserve de l’erreur de droit, du détournement de pouvoir ou de l’erreur manifeste d’appréciation.
En premier lieu, l’exercice d’un recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 6 avril 2022 prise sur recours gracieux ne pourra qu’être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs de la décision prise sur recours gracieux en date du 6 avril 2022, qu’il a été notamment été relevé quant à la manière de servir de l’intéressée, tout d’abord que sa charge de travail s’est reportée sur la direction, ensuite qu’elle a accusé un retard dans le traitement des dossiers, qu’elle a bénéficié du soutien de sa hiérarchie dans un contexte de travail difficile et finalement qu’elle n’a pas été en mesure d’impulser auprès des équipes des modes opératoires pro-actifs. D’une part, si la requérante conteste la matérialité de ces faits, elle ne verse à la procédure toutefois aucun élément de nature à contredire que sa charge de travail se serait reportée sur la direction ou qu’elle aurait accusé un retard dans le traitement des dossiers. Par ses écritures, l’intéressée se contente de faire part du contexte professionnel dégradé de son service, mais n’établit pas que les faits relevés par l’administration à son égard ne sont pas matériellement établis. Dès lors, aussi regrettable que soit le contexte professionnel dans lequel elle a exercé, le report de sa charge de travail et le retard dans le traitement des dossiers doivent être considérés comme établis. De même, elle n’apporte pas d’élément de nature à établir qu’elle aurait introduit de nouveaux modes opératoires au sein de son équipe à compter de sa prise de fonction. Cependant, si l’administration fait valoir qu’elle aurait bénéficié du soutien de sa hiérarchie, dans un contexte professionnel aux conditions de travail dégradé, elle ne verse à la procédure toutefois aucun élément de nature à étayer cette allégation. Par suite, l’affirmation selon laquelle Mme B… aurait bénéficié du soutien nécessaire de la part de sa hiérarchie doit être considérée comme n’étant pas matériellement établie. Néanmoins, il résulte de ce qui précède que son retard dans le traitement des dossiers, le report de sa charge de travail sur sa hiérarchie et son manque de mise-en-œuvre de nouveaux modes opératoires sont établis. Le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur ces éléments pour apprécier l’engagement professionnel et la manière de servir de l’intéressée et fixer le montant de son CIA à 700 euros alors que le montant moyen est 1 010 euros. Eu égard aux éléments précités, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation alors que l’intéressée n’est restée sur son poste que du 1er septembre 2020 au 31 octobre 2021 et que le CIA a seulement été revu à la baisse dans la proportion de trente pour cent. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En troisième lieu, si la décision prise sur recours en date du 6 avril 2022 mentionne des arrêts de travail de l’intéressée, cette même décision fait également état de l’engagement professionnel et de la manière de servir de la requérante dans ses techniques d’encadrement et sa gestion de ses dossiers, faits qui sont matériellement établis et constituent des motifs suffisants pour apprécier sa valeur professionnelle au regard des dispositions précitées du décret du 20 mai 2014. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne pourra qu’être écarté.
En dernier lieu, eu égard à ce qui a été exposé au point 7 du présent jugement, la décision attaquée était justifiée par la manière de servir et l’engagement professionnel de Mme B… et ne révèle donc pas une volonté de la sanction. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée constituerait un détournement de pouvoir ni une sanction déguisée. Par suite, ces derniers moyens doivent être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Freydefont, vice-président,
Mme Tiennot, première conseillère.
M. Rehman-Fawcett, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le vice-président,
C. Freydefont
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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