Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2411910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411910 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 14 mai, 12, 18 et 21 juin 2024, M. B…, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 22 juin 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de sept jours et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desprez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 31 décembre 1988 a déposé le 22 février 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision, M. B… résidait en France depuis 2012 et travaillait comme ouvrier dans le secteur de la miroiterie depuis au moins août 2019, en contrat à durée indéterminé, puis en contrat à durée indéterminée à compter de 2020, pour des salaires en dernier lieu de l’ordre de 1600 euros mensuels, y compris l’acompte qu’il recevait au milieu de chaque mois. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour sur le territoire et à son travail de près de quatre années à la date de la décision, pour des salaires supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé son admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il résulte des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et de tout ce qui précède que le présent jugement, qui annule l’arrêté du préfet de police en date du 22 juin 2023 implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que cette autorité délivre à M. B… le titre de séjour sollicité portant la mention « salarié », sous réserve d’un changement substantiel dans sa situation de nature à s’opposer à la délivrance du titre. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et, d’office, de lui délivrer dans délai une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il y ait lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police en date du 22 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, d’office, de lui délivrer dans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
JB. DESPREZ
Le président,
signé
JF. SIMONNOT
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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