Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 6 mai 2025, n° 2429741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 novembre et 31 décembre 2024 et 23 janvier 2025, Mme A B E, représentée par Me Luce, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 160 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn ;
— et les observations de Me Luce, représentant Mme B E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B E, ressortissante brésilienne née le 22 octobre 1986, entrée en France le 28 janvier 2017 selon ses déclarations, a sollicité le 9 novembre 2023 auprès du préfet de police la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 octobre 2024, dont elle demande par la présente requête l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « . Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. « . Aux termes de l’article 215 du code civil : » Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie () ".
3. Pour refuser de délivrer à Mme B E un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que la requérante ne justifie pas de la détention d’un visa de long séjour prévu à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle ne peut justifier par des preuves probantes d’une vie commune et effective avec son conjoint de nationalité française depuis au moins six mois. Toutefois, il est constant que Mme B E a épousé à Paris le 16 septembre 2022 M. C D, ressortissant français. Par ailleurs, il ressort des documents produits à l’instance, datés des années 2021 et suivantes et libellés à l’adresse commune du couple rue Saint Didier puis rue Lauriston à Paris, que la requérante justifie d’une vie commune et effective avec son époux depuis au moins six mois et qu’elle est entrée régulièrement sur le territoire français. La condition tenant à la production du visa de long séjour prévu à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui est ainsi pas opposable. Il s’ensuit que Mme B E est fondée à soutenir que le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a méconnu les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique, en l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent délivre à Mme B E une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de Français. Il y a lieu de lui enjoindre de le faire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à Mme B E, dans l’attente et dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. L’État versera à Mme B E une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 18 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à Mme B E une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de Français dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente et dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B E une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B E et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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