Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 avr. 2025, n° 2503674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503674 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS PROSAP |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, la SAS PROSAP, centre de formation de Marseille, représentée par M. A B, son directeur en exercice, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 mars 2025 par laquelle le recteur d’académie d’Aix-Marseille relevant la non-conformité du dossier de candidature présenté par « 15 apprenantes inscrites », leur a attribué à la note de 0/20 aux épreuves professionnelles, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de réexaminer les dossiers de candidature en prenant en compte les pièces justificatives validées par le rectorat ;
3°) de mettre à la charge de l’État les frais de procédure en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Micheline Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS PROSAP, s’agissant du centre de formation Marseille assurant la formation au certificat d’aptitude professionnelle « accompagnant éducatif petite enfance » (AEPE), demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 mars 2025 notifiée à « 15 apprenantes inscrites » par laquelle le recteur d’académie d’Aix-Marseille relevant la non-conformité des dossiers de candidature, a attribué la note de 0/20 aux épreuves professionnelles du CAP au titre de la session 2025, aux candidates, , jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Et, aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. D’une part, alors même que le centre de formation Marseille a été chargé par les étudiants inscrits et préparant la formation en vue de se présenter aux épreuves du CAP AEPE au titre de la session 2025, de transmettre au rectorat de l’académie d’Aix-Marseille, leur dossier de candidature et les pièces justificatives, la SAS PROSAP n’a pas la qualité à agir en justice en leur nom contre les décisions notifiées, par mail, à chacun des candidats dont au demeurant, l’identité n’est pas précisée. Il est néanmoins loisible à chacun d’entre eux de contester en justice la décision lui faisant grief, qui lui a été notifiée.
4. D’autre part, en tout état de cause, la société requérante présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, elle n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont elle sollicite la suspension, en application des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative précitées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société PROSAP est, dès lors, manifestement irrecevable pour les motifs précités et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS PROSAP est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS PROSAP.
Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 3 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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