Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 12 mars 2026, n° 2311167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' Association lyonnaise nouvelle acropole |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai 2023 et le 17 novembre 2024, l’Association lyonnaise nouvelle acropole, représentée par Me Bruschi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) a refusé de lui communiquer les saisines ou signalements la concernant ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer les documents sollicités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’Association lyonnaise nouvelle acropole soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 311-1, L. 311-6 et L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable à défaut pour l’association requérante de démontrer son intérêt à agir et pour la présidente de l’association de démontrer sa qualité à agir ;
- les moyens soulevés par l’Association lyonnaise nouvelle acropole ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
- les conclusions de Mme Christelle Kanté, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bruschi, avocat de l’Association lyonnaise nouvelle acropole.
Considérant ce qui suit :
Par deux courriers des 17 novembre et 15 décembre 2022, l’Association lyonnaise nouvelle acropole a sollicité auprès du président de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) la communication de tout document administratif s’apparentant à une saisine ou un signalement la concernant. Saisie par l’association requérante à la suite du rejet implicite de sa demande, la commission d’accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à cette demande, en l’absence d’observations de la Miviludes et sous réserve, d’une part, que soient occultés les éventuels éléments d’identification des auteurs des documents et, d’autre part, que les documents ne soient pas manuscrits. Du silence de l’administration postérieurement à cette saisine est née une nouvelle décision implicite de refus. C’est la décision attaquée.
Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. » Et aux termes de l’article L. 311-6 de ce code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : (…) 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice (…). » En outre, aux termes de l’article L. 311-7 du même code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. »
En principe, il appartient à la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes), lorsqu’elle est saisie d’une demande de communication de documents administratifs produits ou reçus par elle, sous réserve que cette demande ne présente pas un caractère abusif, de rechercher au cas par cas, si, en raison des informations qu’ils contiennent, leur divulgation risquerait de porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration et si une communication partielle ou après occultation de certaines informations serait, le cas échéant, possible. Toutefois, les signalements qui lui sont adressés par des personnes s’estimant victimes ou témoins de dérives sectaires révèlent, par nature, de la part de celles-ci, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, compte tenu, en particulier, des risques de représailles auxquelles elles seraient alors exposées. La suppression de tels risques impliquerait non seulement l’occultation de l’identité et des coordonnées de ces personnes, mais également de toute mention figurant dans le signalement permettant leur identification, directe ou indirecte, y compris par recoupement avec d’autres informations dont des tiers auraient déjà connaissance ou pourraient acquérir la connaissance, rendant ainsi, dans la plupart des cas, les documents en cause inintelligibles. De plus, la perspective que de tels signalements puissent être communiqués à des tiers est susceptible de dissuader leurs auteurs de saisir la Miviludes, ce qui serait de nature à faire obstacle à ce qu’elle puisse remplir ses missions, qui concourent à la prévention et à la répression d’agissements constitutifs d’atteintes à des libertés fondamentales et de menaces à l’ordre public. Par suite, les dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du CRPA font obstacle à la communication des signalements reçus par la Miviludes.
Il ressort des pièces du dossier que la Miviludes a été destinataire, entre 2020 et 2022, d’une trentaine de saisines concernant l’Association lyonnaise nouvelle acropole, relatant en particulier des situations d’emprise susceptibles de caractériser une dérive sectaire. Pour les motifs exposés au point 5, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les dispositions citées au point 2.
Il résulte de ce qui précède que l’Association lyonnaise nouvelle acropole n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée, ni, par voie de conséquence, à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de lui communiquer les documents sollicités. La requête doit donc être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’Association lyonnaise nouvelle acropole est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’Association lyonnaise nouvelle acropole et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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