Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 juil. 2025, n° 2511942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Thoumine, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 mai 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’instruction de sa demande de titre de séjour, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est recevable à contester le refus d’enregistrement qui lui a été opposé dès lors que le dossier qu’il a présenté à l’appui de sa demande était complet ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il se trouve en situation irrégulière alors qu’il est présent sur le sol français depuis neuf années ; par une décision du 12 octobre 2020, il a fait l’objet d’un retrait de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il était titulaire d’un titre de séjour mention vie privée et familiale, délivré le 20 novembre 2019 et a obtenu un bac professionnel " métiers de l’électricité et de ses environnements connectés ; il est lié par un pacte civile de solidarité avec Mme D, ressortissante française depuis le 2 mai 2023 et de leur union est née B A le 26 décembre 2023 ; il a saisi le tribunal mais les délais de jugement sont d’au moins trois ans ; il est en situation de grande précarité et la décision attaquée l’empêche de travailler alors qu’un employeur, ainsi qu’il en apporte la preuve, est prêt à l’accueillir au sein de son entreprise ; sans titre de séjour, il se trouve dans l’impossibilité de stabiliser sa situation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
° elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son dossier de demande de titre de séjour est complet (comme il lui a été demandé, il a complété avec les pièces sollicitées),
° elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les documents d’état civil produits sont authentiques au sens de l’article 47 du code civil,
° il a sollicité le rapport de la police aux frontières,
° elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant,
° elle méconnaît les dispositions de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et précise que les documents d’état civil produits ne sont pas authentiques et ne permettent pas de justifier de son identité en vue de la délivrance d’un titre de séjour.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête enregistrée le 10 juillet 2025 sous le numéro 2511929 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fessard-Marguerie pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère,
— les observations Me Renaud, substituant Me Thoumine, représentant M. A, en présence de M. A.
En l’absence du préfet de la Loire-Atlantique ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, est arrivé le 19 septembre 2016 en France selon ses déclarations, où il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Il a suivi un BEP« Métiers de l’électricité et ses environnements connectés » et un baccalauréat professionnel « Métiers de l’électricité et de ses environnements connecté » en septembre 2020. Il était titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » qui a été délivrée le 20 novembre 2019. Par un courrier du 12 octobre 2020, il a fait l’objet d’un retrait de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français. Par une décision du 19 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. M. A, fait valoir que le refus d’enregistrement que le préfet de la Loire-Atlantique a opposé à sa demande de titre de séjour l’empêche de régulariser sa situation administrative et de travailler. Toutefois, il ressort des pièces jointes à sa requête qu’il est en situation irrégulière depuis plus de cinq ans, dès lors qu’il a fait l’objet par arrêté du 12 octobre 2020 d’un retrait de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. En outre, s’il fait valoir, d’une part, qu’il est lié par un pacte civil de solidarité avec Mme D depuis le 2 mai 2023 et de leur union est née B A, le 26 décembre 2023, et d’autre part, qu’un employeur est prêt à le recruter, ces circonstances sont toutefois insuffisantes en l’espèce à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative précitées.
5. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 1er aout 2025.
La juge des référés,
A. FESSARD-MARGUERIELa greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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