Non-lieu à statuer 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 11 mai 2026, n° 2503334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503334 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, régularisée le 16 août suivant, et un mémoire, enregistré le 21 janvier 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 juillet 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 447,54 euros résultant d’un trop-perçu d’aide personnelle au logement (IN4 001) au titre de la période du 1er décembre 2024 au 28 février 2025.
Elle soutient que :
- alors même que l’indu a été soldé, sa requête conserve son objet et l’exception de non-lieu opposée en défense doit être écartée ;
- elle est de bonne foi dès lors qu’elle a déclaré les changements de sa situation à la caisse d’allocations familiales du Gard en temps et en heure ;
- la précarité de sa situation ne lui permet pas de rembourser le montant de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales du Gard conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B… et à titre subsidiaire, au rejet de la requête de Mme B….
Elle soutient que :
- la dette de Mme B… étant entièrement soldée, sa requête a perdu son objet ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 mars 2025, la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme B… un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 753 euros (IN4 001) au titre de la période du 1er décembre 2024 au 28 février 2025. Par un courrier du 25 avril 2025, Mme B… a sollicité la remise gracieuse de la dette mise à sa charge. Par une décision du 8 juillet 2025, dont Mme B… sollicite l’annulation, la caisse d’allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse du solde de sa dette d’un montant de 447,54 euros au titre de l’aide personnelle au logement (IN4 001) pour la période du 1er décembre 2024 au 28 février 2025.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement (…) sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / (…) 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale / b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article L. 823-9 de ce code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (…). / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Une demande de remise de dette présentée devant le tribunal a toutefois pour seul objet de solliciter, en cas de précarité, la remise gracieuse de sommes dont le bien-fondé n’est pas contesté. Dès lors qu’il appartient au juge administratif de se prononcer sur la demande de remise gracieuse d’un indu à la date de sa propre décision, une telle demande perd son objet lorsque la dette dont la remise gracieuse est sollicitée est entièrement soldée à la date à laquelle le juge se prononce.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment de la copie d’écran du tableau présentant l’état des créances de Mme B… intégrée dans le mémoire en défense de la caisse d’allocations familiales du Gard, dont les éléments ne sont pas contestés par la requérante, que postérieurement à l’introduction de la requête, le solde, d’un montant de 447,54 euros, de la dette d’aide personnelle au logement mise à la charge de Mme B… a été entièrement soldé à la suite des retenues opérées sur ses prestations. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B… tendant à la remise gracieuse de la somme de 447,54 euros restant à sa charge sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le président,
C. C…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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