Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 16 juin 2025, n° 2501474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025 et un mémoire en production de pièces enregistré le 6 juin 2025, M. C A B, représenté par Me Violleau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner son extraction en vue d’assister à l’audience ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 avril 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a maintenu son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— le recours en annulation pour excès de pouvoir formulé contre la décision du 21 juin 2024 n’a toujours pas été audiencé ; l’urgence découle des délais d’audiencement des recours au fond qui ne permettent pas de garantir le respect du droit au recours effectif, protégé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— son maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés qui implique un régime particulièrement sévère et restrictif, l’empêche de pouvoir être affecté à un poste de travail en détention et de préparer son aménagement de peine ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la mesure litigieuse qui ne se fonde pas sur une analyse récente de son comportement en détention, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Une pièce soustraite au contradictoire en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, transmise par le ministre de la justice n’a pas été communiquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 mai 2025 sous le n°2501470 par laquelle M. A B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— l’instruction ministérielle du 11 janvier 2022 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juin 2025 à 15h30, en présence de la greffière d’audience :
— le rapport de Mme Madelaigue ;
— et les observations de Me Suraqui représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en insistant sur le fait que la décision attaquée qui est un « copié-collé » de la décision précédente du 10 octobre 2024, ne contient pas de motifs personnalisés, actualisés et circonstanciés mais se fonde sur des éléments anciens dont un article de presse de juin 2014, alors depuis 2020 son comportement en détention est exemplaire, justifiant que son régime de détention soit modifié ; il a en effet suivi des formations, a obtenu des diplômes, s’investit dans un suivi psychologique et a mis en place des versements volontaires mensuels afin de régulariser sa situation, qu’il a obtenu l’entièreté des réductions de peine auxquelles il avait droit, que le 22 mars 2024, la commission « détenus particulièrement signalés » a émis un avis favorable à sa radiation du répertoire et que la directrice de l’établissement y est également favorable ; la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation car sa situation personnelle n’est marquée par aucun élément nouveau entre l’avis de la commission DPS et l’avis du ministre de la justice qui ne peut qu’être mis en corrélation avec la mort de deux surveillants pénitentiaires lors de l’évasion d’un détenu à l’occasion de son transfert en mai 2024.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, écroué depuis le 10 juillet 2011, est détenu au centre de détention de Lannemezan depuis le 25 août 2020 en exécution d’une peine de dix-huit ans d’emprisonnement à la suite de plusieurs condamnations et inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés par une décision du 21 juin 2014. Par une décision du 24 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé de maintenir son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision dans l’attente de l’examen de son recours au fond.
Sur les conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne l’extraction de M. A B :
2. Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. / Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26 ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au seul préfet de statuer sur une demande d’extraction présentée par un détenu souhaitant être présent à une audience devant la juridiction administrative à laquelle il a été convoqué. D’autre part, il n’est pas contesté que le préfet des Hautes-Pyrénées, saisi en ce sens par le tribunal, n’a pas donné une suite favorable à la demande d’extraction formée au bénéfice de M. A B. Par suite les conclusions présentées à ce titre par M. A B, au demeurant représenté par un avocat dans le cadre de la présente instance, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
5. Aux termes de l’article D. 223-11 du code pénitentiaire : « En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le garde des sceaux, ministre de la justice, décide de l’inscription et de la radiation des personnes détenues au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées dans des conditions déterminées par instruction ministérielle. ». Il ressort de l’instruction ministérielle du 11 janvier 2022, prise pour la mise en œuvre de ces dispositions, que l’inscription d’un détenu au répertoire des détenus particulièrement signalés a pour seul effet d’appeler l’attention des personnels pénitentiaires et des autorités amenées à le prendre en charge sur ce détenu, en intensifiant à son égard les mesures particulières de surveillance, de précaution et de contrôle prévues pour l’ensemble des détenus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Dans ce cadre, seules peuvent être apportées aux droits des détenus les restrictions résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes, dans les conditions rappelées par l’article L. 6 du code pénitentiaire.
6. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
7. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, M. A B se prévaut de ce qu’il est empêché de travailler en détention en raison de ce statut qui suppose un examen attentif des candidatures aux activités et au travail offerts en détention et qu’il s’est vu refuser par la direction interrégionale l’octroi d’un poste d’auxiliaire central pour lequel la direction de l’établissement pénitentiaire avait pourtant retenu sa candidature. Il ajoute que ce statut de DPS lui interdit de préparer l’aménagement de sa peine qu’il a formulée le 29 octobre 2021, dès lors que sa demande d’extraction pour rencontrer son employeur a été refusée par le juge de l’application des peines au seul motif de son statut de détenu particulièrement signalé. Il rappelle aussi que la commission « détenus particulièrement signalés » a émis un avis favorable à sa radiation du répertoire DPS avant que le ministre de la justice émette un avis favorable au maintien de son inscription sur ce répertoire. Toutefois, d’une part, il ressort de la synthèse des activités et examens que M. A B est sur liste d’attente pour accéder à un emploi et qu’il a précédemment, le 25 mai 2023, refusé une affectation au service général, alors qu’il était inscrit au répertoire des DPS, car il ne souhaitait plus travailler sur ce poste. D’autre part, il ressort de la décision de la chambre d’application des peines de la cour d’appel de Pau du 20 décembre 2023 que sa demande de libération conditionnelle a été rejetée en raison notamment de l’avis défavorable du Procureur de la République au regard de ses lourdes condamnations, des interrogations sur la viabilité du projet professionnel et sur la circonstance que son projet était insuffisamment abouti alors que sa date de fin de peine est lointaine. Ainsi, le requérant n’apporte pas de justifications suffisantes de nature à établir que la mesure litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation. En outre, il ressort des pièces du dossier que la décision du 24 avril 2025 en litige est fondée sur l’appartenance du requérant à la criminalité organisée, résultant d’une part, de condamnations prononcées en 2013 et 2015 pour des faits de délit et de trafic international non autorisé de stupéfiants commis en bande organisée, ainsi que pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement et de dégradation de bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, en récidive, sur la condamnation en 2017 à 9 ans d’emprisonnement délictuel pour des faits d’importation, d’acquisition, de détention et de transport non autorisés de stupéfiants en récidive, et participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement et ce, en récidive assortie d’une amende de 100 000 euros et sur ses velléités de soustraction à la garde de la justice, comme en témoigne son évasion le 4 juin 2014 lors d’une extraction médicale avec l’aide d’un commando armé, ainsi que les suspicions de préparatifs d’évasion qui ont pesé sur lui lorsqu’il était écroué à la maison d’arrêt du Val-d’Oise ayant conduit à son transfert par mesure d’ordre et de sécurité en 2017. Enfin, la décision est fondée sur la capacité de ce détenu à se procurer des objets et substances prohibées en détention et sur ses velléités de communication avec l’extérieur en dehors de tout contrôle de l’administration, comme en témoignent une analyse de son ordinateur et de ses cartes micro SD le 23 janvier 2020 où il a notamment été relevé des connexions à Internet et des échanges via l’application SKYPE, ou le 22 juillet 2020, lors de l’ouverture de sa cellule, il a été retrouvé une clé 4G qu’il avait jeté par la fenêtre, le 19 octobre 2020 à l’occasion d’une fouille spéciale il a été retrouvé une carte SIM, et le 9 juillet 2024 lors d’une fouille de cellule, où il a été retrouve deux clés USB cachées dans un emballage de chips ainsi que deux cachets non prescrits par l’unité sanitaire. Ainsi, la décision attaquée, motivée par le profil pénal et pénitentiaire de l’intéressé, doit être regardée comme répondant à un motif d’intérêt général, qui doit être mis en balance avec les effets sur la situation personnelle du requérant de cette décision. Dans ces conditions, compte tenu, d’une part, des seuls effets attachés à une décision de maintien au répertoire des DPS et, d’autre part, du profil pénal particulier du requérant, l’existence d’une situation d’urgence, ne peut être regardée comme satisfaite.
8. Enfin, le requérant a pu exercer son droit au recours en saisissant le juge des référés et présenter des observations lors de l’audience publique. La circonstance que le recours en annulation pour excès de pouvoir formulé contre la décision du 21 juin 2024 n’a toujours pas été audiencé ne saurait par ailleurs caractériser une atteinte au droit au recours effectif garanti par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales justifiant l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 24 avril 2025 du ministre de la justice maintenant son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés.
9. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point 5 ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Pau, le 16 juin 2025.
La juge des référés
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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