Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 18 nov. 2025, n° 2507748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507748 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 31 octobre, 7 novembre, et 10 novembre 2025, , représentée par Me , demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du par lequel le préfet du Tarn l’a assignée à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le , le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Pougault, représentant Mme Alvarado Rendon, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de Mme Alvarado Rendon, assistée par Mme Merlot interprète en langue espagnole, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme Alvarado Rendon, ressortissante vénézuélienne née le 27 juillet 1968 à Caracas (Venezuela), est entrée en France le 29 novembre 2022. Par un arrêté du 21 novembre 2023, le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 8 octobre 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet du Tarn l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 1er septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 81-2025-09-00004, le préfet du Tarn a donné délégation à
Mme Annabelle Ravni, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Tarn, pour signer les mesures d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, que Mme Alvarado Rendon a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours édictée le 21 novembre 2023, et qu’elle ne peut immédiatement quitter le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il n’existerait aucune perspective d’éloignement alors qu’il s’agit de la première assignation à résidence prise à l’encontre de l’intéressée et qu’elle présente des garanties de représentation. La circonstance que le préfet du Tarn n’ait pas mis à exécution la mesure d’éloignement à compter de la confirmation de sa légalité par le tribunal administratif n’est pas de nature à caractériser une absence de perspective raisonnable d’éloignement. De même, bien que la requérante justifie de son investissement associatif et de son statut de compagne Emmaüs, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser un empêchement à ce que l’autorité préfectorale use de la faculté légale dont elle dispose de l’assigner à résidence. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Tarn du doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme Alvarado Rendon est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent D… notifié à Mme Natali Lucila Alvarado Lendon, à
Me Pougault et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
V. Bridet
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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