Désistement 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 déc. 2025, n° 2401434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Marnes-la-Coquette s’est opposé à sa déclaration préalable tendant à l’installation d’un abri de jardin sur un terrain sis 29 avenue Etienne de Montgolfier à Marnes-la-Coquette ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, la commune de Marnes-la-Coquette conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2025 la commune de Marnes-la-Coquette déclare se désister de l’affaire dès lors que la médiation engagée a permis de parvenir à un accord avec la requérante.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à Mme A… B… le 13 octobre 2025 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements(…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
3. Compte tenu de l’état du dossier la demande prévue par les dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 13 octobre 2025 à la requérante au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours ». Cette dernière a été mise à disposition de la requérante le même jour à 16h30. Le délai d’un mois imparti à Mme A… B… pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document est venu à expiration sans qu’une telle confirmation ne soit intervenue. Dans ces conditions, Mme A… B… doit, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A… B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de Marnes-la-Coquette.
Fait à Cergy, le 2 décembre 2025
Le président de la 8ème chambre,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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