Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 janv. 2025, n° 2409978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 décembre 2024 et le 3 janvier 2025, M. F E B, représenté par Me Muridi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Barbières ne s’est pas opposé aux travaux déclarés par M. A, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Barbières la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— les avis des autorités compétentes n’ont pas été à nouveau recueillis après réception de pièces complémentaires en méconnaissance de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme ;
— le dossier est incomplet dès lors que les propriétés voisines ne sont pas précisément représentés sur les plans ou les documents photographiques, l’emprise au sol n’est pas précisée avec exactitude, la construction est inexactement qualifiée de balcon, l’état du terrain avant travaux n’est pas précisé ;
— le projet méconnaît les articles UA 11 et UA 10 du plan local d’urbanisme .
Par des mémoires en défense enregistré le 30 décembre 2024 et le 2 janvier 2025, la commune de Barbières et M. A, représentés par Me Cunin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— le requérant ne justifie pas de son intérêt pour agir ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2405035.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 3 janvier 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de Me Leurent, pour M. E B ;
— et celles de Me Sechaud, pour la commune de Barbières et M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’arrêté attaqué, le maire de la commune de Barbières ne s’est pas opposé aux travaux déclarés par M. A consistant en la création d’une porte fenêtre, la pose de volet roulants et la réalisation d’une terrasse au premier étage d’une construction existante. M. E B demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent dès lors être écartées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence et sur la fin de non-recevoir soulevée.
Sur les frais d’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Barbières, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme réclamée par la commune de Barbières et M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête présentée par M. E B est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A et la commune de Barbières sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, à la commune de Barbières et à M. A.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le juge des référés,
J. C
Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409978
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