Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1er sept. 2025, n° 2507196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’annulation de l’occupation du domaine public résultant de l’organisation d’un concours de football sur un terrain de la commune de Strasbourg, d’annuler la tenue de ce match, de suspendre l’exécution de la décision autorisant la tenue de ce tournoi et d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin et à la commune de Strasbourg de prendre toutes les mesures utiles pour empêcher le tournoi de se tenir ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg les dépens et les frais exposés.
Il soutient que : cette occupation du domaine public et la tenue de ce concours de football porte gravement atteinte aux principes fondamentaux de laïcité et de neutralité qui s’impose dans la pratique des sports en France ; la discussion sur l’urgence est justifiée dans la mesure où il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette occupation du domaine public ; la décision est manifestement entachée d’illégalité dans la mesure où elle est caractérisée par un excès de pouvoir, un défaut de motivation et viole la liberté fondamentale qu’est la laïcité ; aucune autorisation d’occupation du domaine public n’a été demandée par l’organisateur et n’a été prise par la collectivité ; l’absence de décision administrative rend impossible l’occupation du domaine public ; en vertu des dispositions de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, nul ne peut occuper le domaine public sans titre ; l’occupation doit rester compatible avec l’affectation du domaine public ; cette occupation est en principe précaire et révocable ; l’administration peut retirer l’autorisation pour un motif d’intérêt général ; le principe de laïcité qui découle de l’article 1er de la Constitution et de la loi du 9 décembre 1905 impose la neutralité de l’Etat et des personnes publiques vis-à-vis des religions ; le principe constitutionnel de laïcité interdit qu’une collectivité cautionne une activité réservée à une confession ; l’organisateur de ce tournoi n’est pas une association et n’est pas constitué en personne morale ; aucune personne physique ne prend la responsabilité de l’organisation de ce concours ; le sport n’est pas seulement une activité de loisir ou de compétition, il est aussi reconnu comme outil éducatif et d’intégration sociale ; sa pratique doit respecter les valeurs de la République ; l’Etat et les collectivités ont la charge d’assurer un sport ouvert à tous, conforme aux valeurs républicaines, et de lutter contre toute forme de discrimination ; cette manifestation représente un risque de dérives religieuses extrémistes au vu de l’organisateur de cette manifestation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En l’espèce, le requérant demande au juge des référés de faire cesser une occupation du domaine public résultant de l’organisation d’un concours de football sur un terrain de la commune de Strasbourg, d’interdire ce match de football et de suspendre l’exécution de la délibération autorisant la tenue de ce tournoi. Toutefois, il n’apporte aucun élément sur la délibération incriminée et sur le tournoi en cause. Il ne produit ainsi aucune décision et n’apporte aucune précision sur les équipes engagées, sur ses modalités et son lieu exact, ou même sur la date et l’horaire de ce tournoi.
3. La requête présentée par M. A sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut ainsi, en l’état de l’instruction qu’être regardée comme étant manifestement mal fondée. Il y a lieu, par suite, de la rejeter selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Strasbourg les dépens et les frais exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et à la commune de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 1er septembre 2025.
La juge des référés,
G. C
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code de justice administrative
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