Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3 déc. 2025, n° 2503842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, la société civile immobilière MAUI et la société ANAMA, représentées par Me Accaries, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2025 par laquelle la régie des eaux de la communauté de communes du Pays de Fayence a rejeté leurs demandes d’annulation des factures n°2023-BA1/7358 et 2024-BA2/29149 ;
2°) d’annuler la facture n°2023-BA1/7358 d’un montant de 9 306,45 euros et la facture n°2024-BA2/29149 d’un montant de 17 263, 15 euros émises à l’encontre de la société SCI MAUI ;
3°) d’annuler l’acte de poursuite en date du 21 août 2025 afférent à la facture n°2024-BA2/29149 valant mise en cause de la société ANAMA ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Fayence la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : « I.- Tout service assurant tout ou partie de la production, du transport, du stockage et de la distribution d’eau destinée à la consommation humaine est un service d’eau potable. / La production d’eau destinée à la consommation humaine comprend tout ou partie du prélèvement, de la protection du point de prélèvement ainsi que du traitement de l’eau brute. (…) ». Selon l’article L. 2224-11 du même code : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ».
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
4. Le présent litige qui oppose la SCI MAUI et la société ANAMA à la régie des eaux de la communauté de communes du Pays de Fayence porte sur le règlement de factures d’eau et, par suite, concerne les relations entre ce service public industriel et commercial et l’un de ses usagers. Dans ces conditions, la requête de la SCI MAUI et de la société ANAMA doit être rejetée, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 2° du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI MAUI et de la société ANAMA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI MAUI et à la société ANAMA.
Fait à Toulon, le 3 décembre 2025.
Le président,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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