Rejet 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 2502861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. D… C…, représenté par Me Bidois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre le préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour sans nouvel examen du dossier, à défaut d’exécution, prononcer une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
s’agissant de la décision de refus de séjour :
- elle émane d’une autorité incompétente ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire codifié à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et le privé ;
- la décision du préfet de l’Aude est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme ;
- le préfet de l’Aude a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle émane d’une autorité incompétente ;
- la décision du préfet de l’Aude méconnaît le principe du contradictoire codifié à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et le privé ;
- le préfet de l’Aude a méconnu les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les article 8 et 3 de la convention européenne des droits de l’Homme ;
- le préfet de l’Aude a commis une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la situation particulière du requérant et ses conséquences exceptionnelles.
Par une décision du 19 juin 2025, M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Souteyrand.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant Nigérian né le 1er juillet 1993, déclare être entré en France durant l’année 2019, après avoir fui son pays en raison de menace de persécutions par un groupe sectaire, dont son père avait été le dirigeant, et à la suite de l’assassinat de sa mère et de sa sœur à raison de leur refus d’intégrer ce groupe. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 octobre 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 18 octobre 2022. Il demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aude du 24 mars 2025 portant refus d’admission exceptionnelle au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
S’agissant des moyens communs dirigés contre l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté a été signé par Mme B… A…, directrice de la légalité et de la citoyenneté. Or, par un arrêté préfectoral du 1er mars 2024 n° DPPPAT-BCI-2024-012, et publié le 5 mars 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Aude, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Aude a donné délégation à Mme A…, directrice de la légalité et de la citoyenneté, à signer toutes décisions dans la limite des attributions et compétences de sa direction. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
4. En vertu de leurs termes mêmes, les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre d’une décision de refus de titre de séjour prise en réponse à une demande formulée par l’intéressé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative refuse de délivrer un titre de séjour. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté comme inopérant.
S’agissant des moyens dirigés contre le refus d’admission au séjour :
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. C… ne fait pas état de l’exercice d’une activité professionnelle ou de liens spécifiques permettant de démontrer qu’il possède des attaches familiales et privées sur le territoire français qui, au regard de leur ancienneté, intensité et stabilité, pourraient justifier l’admission exceptionnelle au séjour. De plus, M. C… s’est déjà soustrait à ses précédentes mesures d’éloignement en date du 10 mai 2023 et du 30 janvier 2023 avec interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence.
8. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Enfin, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumaines ou dégradants ».
10. Si M. C… se prévaut d’être entré en France durant l’année 2019, en raison de menaces graves pesant sur sa personne à la suite de l’assassinat de sa mère et de sa sœur au Nigéria en raison de leur refus d’intégrer le groupe sectaire dont son propre père en était le dirigeant, il ne l’établit pas. Par suite, en fixant le Nigéria comme pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, le préfet de l’Aude n’a pas méconnu les stipulations précitées ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d‘annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Il résulte de ce qui précède que les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D… C…, au préfet de l’Aude et à Me Bidois.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Lesimple, première conseillère,
M. Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseure la plus ancienne,
Mme Lesimple
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 27 novembre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Assainissement ·
- Etablissement public ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Zone urbaine ·
- Délibération ·
- Règlement
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Route ·
- Information ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Litige ·
- Amende
- Passeport ·
- Air ·
- Amende ·
- Voyage ·
- Transporteur ·
- Entreprise de transport ·
- Irrégularité ·
- Manifeste ·
- Bande ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Version ·
- Délai ·
- Terme
- Valeur ·
- Informatique ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Coefficient ·
- Comparaison ·
- Système ·
- Activité ·
- Évaluation ·
- Commune
- Villa ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Abus de droit ·
- Fictif ·
- Amortissement ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Mère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Travail saisonnier ·
- Autorisation de travail ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Asile ·
- Travailleur ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Infraction routière ·
- Permis de conduire ·
- Délai ·
- Recours gracieux ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Application ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mentions ·
- Salarié ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention internationale ·
- Micro-entreprise ·
- Enfant ·
- Asile ·
- Renvoi ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Police ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.