Non-lieu à statuer 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 août 2025, n° 2509455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 mai, 28 juin et 26 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Agnoletti Defferrard demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1) d’enjoindre à la commune de Goussainville de statuer sur sa demande de reconnaissance d’accident de service, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2) de mettre à la charge de la commune de Goussainville la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, la commune de Goussainville, représentée par Me Derridj conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, dans tous les cas, à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjoint administratif principal de 2ème classe, occupe l’emploi de gestionnaire du parc automobile au sein des services de la commune de Goussainville. Le 26 mars 2024, elle a déclaré un accident de service survenu le 22 mars précédent au « Pool Auto côté cuisine ». Mme A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative qu’il soit enjoint à la commune de Goussainville de se prononcer sur son accident déclaré en mars 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le maire de Goussainville a statué sur la situation de Mme A par un arrêté du 11 juin 2025. Dans ces conditions, les conclusions à fins d’injonction de Mme A sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Goussainville demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Goussainville une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : La commune de Goussainville versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Goussainville présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Goussainville.
Fait à Cergy, le 4 août 2025
Le juge des référés,
Signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2509455 2
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