Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 janv. 2025, n° 2500911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500911 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. B A, représenté
par Me Boulestreau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de
l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre de la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler sa carte de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai d’un mois, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Boulestreau, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’État, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
— en outre, la décision contestée le place en situation irrégulière, l’exposant au risque d’être placé en centre de rétention administrative, et dans une situation de précarité et de vulnérabilité importante dès lors que son contrat de travail a pris fin, qu’il est privé de ressources financières et que sa famille a été expulsée de son logement.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée du séjour et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de police de Paris, représenté par le Cabiner Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2432867 le 13 décembre 2024 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York
le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée du séjour et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Guignard, greffière d’audience, Mme Le Roux a lu son rapport et entendu Me Boulestreau, représentant M. A et Me Suarez, représentant le préfet de police de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 5 septembre 1970 à Daloa (Côte d’Ivoire), est entré en France le 17 décembre 1999 selon ses déclarations. Le 13 février 2024, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire et a été mis en possession de récépissés. Par un arrêté du 25 octobre 2024, notifié le 3 décembre 2024, le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre séjour de l’intéressé, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans. Par la requête susvisée, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 octobre 2024 en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de ce refus sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
5. Pour justifier de l’urgence, M. A invoque la présomption existant en cas de refus de renouvellement de titre de séjour et fait valoir qu’il est placé dans une situation irrégulière et de précarité et de vulnérabilité importantes dès lors que son contrat de travail a pris fin, qu’il est privé de ressources financières et que sa famille a été expulsée de son logement. Toutefois, le préfet de police de Paris soutient, sans être contredit, que l’intéressé titulaire d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable du 13 février au 22 août 2024 l’autorisant à travailler ne s’est pas inscrit auprès de France Travail après la fin de son contrat de travail et ne justifie pas de recherches d’emploi. L’intéressé n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait à l’origine de sa perte d’emploi. En outre, il résulte de l’instruction que l’intéressé a fait l’objet de six condamnations de 2012 à 2018 pour conduite sans permis de conduire et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et d’une condamnation,
le 3 juillet 2023, pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et usage de faux en écriture. Enfin, il résulte également de l’instruction que l’intéressé a été expulsé
le 23 novembre 2023 de son logement avec sa famille en raison d’une occupation sans droit ni titre depuis juin 2021. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, la présomption d’urgence qui s’attache à un refus de renouvellement est renversée et cette condition ne peut être regardée comme satisfaite au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter, pour défaut d’urgence, les conclusions à fin de suspension et d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 de la requête en référé présentée par M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 23 janvier 2024.
La juge des référés,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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