Rejet 20 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 20 oct. 2025, n° 2505098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. B… A…, représenté par la Selarl Ad Justitiam, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 31 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire en cas d’annulation pour un motif de forme, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et en cas d’annulation pour un motif de fond, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
– les décisions en litige sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
– la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 18 aout 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code du travail ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 29 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 septembre 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 1er octobre 2002, de nationalité malienne, est entré en France le 26 octobre 2018. Le 29 avril 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les décisions attaquées du 31 mars 2025, le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance du titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Les décisions attaquées ont été signées par M. C… D…, sous-préfet de Saint-Etienne et secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 30 juillet 2024, publié le 1er aout 2024, au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / (…) ». Aux termes de l’article L. 5221-1 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / (…) / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. » Le premier alinéa de l’article L. 5221-5 du même code dispose que : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. » Aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / L’autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s’assurer du maintien du droit au séjour de l’intéressé (…). / (…) ».
M. A… fait valoir qu’il est entré en France en 2018 mineur, qu’il a signé un contrat d’apprentissage avec une entreprise en 2022, qu’il a obtenu son certificat d’aptitude professionnelle spécialité « peintre applicateur de revêtements » et qu’il a bénéficié d’un titre de séjour valable jusqu’au 30 septembre 2024. Par ailleurs, il fait valoir qu’il a pu exercer une activité professionnelle du 10 septembre 2022 au 31 aout 2024. Au titre de son activité professionnelle, il se prévaut avoir exercé une activité professionnelle de manière constante depuis le 14 mars 2024 et soutient que son employeur a formulé une demande d’autorisation de travail. Toutefois, il ne conteste pas le motif de la décision contestée, tiré de ce que, dans le cadre de l’instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour, impliquant l’octroi d’une autorisation de travail, cette autorisation n’a pas été donnée par les services préfectoraux. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire a méconnu les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… se prévaut de son entrée en France en 2018 en tant que mineur, de sa présence continue sur le territoire depuis sept ans, de sa situation régulière, de ce qu’il justifie d’une activité professionnelle continue et dispose d’une vie privée et familiale sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans enfants et qu’il ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle particulière. Par conséquent, en l’absence de tout autre élément permettant d’apprécier l’atteinte portée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour soulevée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa vie personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 31 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête aux fins d’injonction sous astreinte et celles afin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La présidente,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Refus d'autorisation ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Décision d’éloignement ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Grossesse ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Autorisation de travail ·
- Pacs ·
- Demande ·
- Droit public
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Conclusion ·
- Recherche ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Stage ·
- Police ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence ·
- Ressort ·
- Changement d 'affectation ·
- Paix
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Litige ·
- Mutualité sociale ·
- Portée ·
- Affiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit de séjour ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Charges
- Trafic de stupéfiants ·
- Blanchiment ·
- Argent ·
- Revenu imposable ·
- Transport transfrontalier ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Drogue ·
- Véhicule ·
- Administration
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Ordonnance ·
- Côte ·
- Eaux ·
- Agence ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Global ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Dividende ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Réunification ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Recours ·
- Famille ·
- Demande
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Anniversaire ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Autorisation provisoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.