Rejet 3 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 nov. 2025, n° 2514828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514828 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, Mme A… B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, somme assortie des intérêts au taux légal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant (…) ». L’article R. 431-3 du même code dispose : « Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l’article R. 431-2 ne sont pas applicables : / (…) 4° Aux litiges en matière de (…) prestations (…) ou droits attribués au titre (…) du logement (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 de ce code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ».
La présente requête, par laquelle Mme B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en raison des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, n’est pas au nombre de celles devant obligatoirement être présentées par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative. Par conséquent, en application des dispositions de l’article R. 431-4 du même code la requérante devait signer personnellement sa requête. Or, la présente requête, qui n’a pas été adressée au tribunal par le moyen de l’application mentionnée à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, mais est parvenue au greffe par courrier postal, n’est revêtue d’aucune signature. Par une lettre du 29 août 2025, envoyée par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception à l’adresse de la requérante, le tribunal l’a invitée à régulariser sa requête en la signant, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de cette demande, faute de quoi elle serait considérée comme manifestement irrecevable. Ce pli a été retourné au greffe du tribunal par les services postaux le 3 octobre 2025, revêtu des mentions « pli avisé et non réclamé » et « avisé (…) le 30/08 ». Dans ces conditions, faute pour l’intéressée d’avoir retiré le pli auprès des services postaux dans le délai de garde, ce courrier doit être regardé comme régulièrement notifié le 30 août 2025. Mme B… n’ayant pas retourné au tribunal une copie signée de sa requête dans le délai de quinze jours suivant cette date, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre du logement et de la ville.
Fait à Montreuil, le 3 novembre 2025.
Le président de la 8e chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre du logement de la ville en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Trafic de stupéfiants ·
- Blanchiment ·
- Argent ·
- Revenu imposable ·
- Transport transfrontalier ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Drogue ·
- Véhicule ·
- Administration
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Ordonnance ·
- Côte ·
- Eaux ·
- Agence ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Refus d'autorisation ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Décision d’éloignement ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Grossesse ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Autorisation de travail ·
- Pacs ·
- Demande ·
- Droit public
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Conclusion ·
- Recherche ·
- Maintien
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Stage ·
- Police ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence ·
- Ressort ·
- Changement d 'affectation ·
- Paix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réunification ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Recours ·
- Famille ·
- Demande
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Anniversaire ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit de séjour ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Ressource financière
- Autorisation de travail ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Global ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Dividende ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.