Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 mars 2024, n° 2401578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. B A, représenté par
Me Mileo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de
quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est présumée remplie dès lors que sa demande porte sur le renouvellement d’un titre de séjour ;
— la décision en litige a pour conséquence de rendre son séjour irrégulier, le plaçant dans une situation de précarité administrative et personnelle alors que le contrat à durée indéterminée signé avec la société Arx Corporate Finance doit débuter le 15 avril 2024, et que le recours en excès de pouvoir ne sera pas jugé dans le délai de trois mois prescrit par l’article R. 776-3 du code de justice administrative ;
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision en litige ;
— cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 3.2 de l’accord de partenariat passé le 10 mars 2018 entre la France et l’Inde, dont il remplit toutes les conditions ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’arrêté du 4 mai 2022 fixe une liste de pièces justificatives pour l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— contrairement à l’affirmation de la décision contestée, l’école dans laquelle il a suivi sa formation dispose du label d’établissement d’enseignement supérieur privée d’intérêt général et appartient au réseau des grandes écoles reconnues par l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas présumée dès lors que la demande présentée par M. A s’analyse comme une première demande de titre de séjour ;
— le contrat de travail dont le requérant se prévaut ne comporte aucune signature et n’a pas fait l’objet d’une autorisation de travail ;
— M. D C, sous-préfet de l’arrondissement de Fontainebleau, a reçu par un arrêté du 21 décembre 2023 une délégation de signature lui donnant compétence pour signer la décision en litige ;
— cette décision est suffisamment motivée ;
— les conditions tenant à l’habilitation et à la labellisation de l’établissement d’enseignement supérieur sont posées à la fois par le droit commun et par l’accord de partenariat entre la France et l’Inde ;
— le diplôme obtenu par le requérant auprès de Rennes School of Business n’est pas répertorié au registre national des certificats professionnels ni labellisé par la Conférence des Grandes Ecoles ;
— M. A ne remplit pas les conditions pour l’obtention d’un titre de séjour à un autre titre ;
— le requérant est célibataire, sans enfant sur le territoire français et n’est pas dépourvu de liens affectifs et familiaux dans son pays d’origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord de partenariat pour les migrations et la mobilité signé entre la France et l’Inde le 10 mars 2018 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 1er mars 2024 à 14h00 en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort ;
— et les observations de Me Pierot, substituant Me Mileo, représentant M. A, présent, qui fait valoir en outre que le stage effectué au cours de sa formation a donné lieu à son emploi actuel pour lequel une demande d’autorisation de travail a été présentée en
janvier 2024, que la réponse à cette demande va dépendre du sens de l’ordonnance rendue dans le présent litige, que l’arrêté cite à la fois l’accord passé entre la France et l’Inde et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais ne se fonde que sur ce dernier alors que les deux textes ne se confondent pas, puisque le code pose des conditions plus restrictives relatives à la labellisation du diplôme obtenu, et que le véritable enjeu de sa situation est la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Le préfet de Seine-et-Marne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. M. A, ressortissant indien né le 26 août 2000 à Delhi (Inde), entré le
31 décembre 2021 sur le territoire français sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la même mention du 21 décembre 2022 au 20 décembre 2023. Le 30 novembre 2023, M. A a présenté une demande de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord de partenariat signé entre la France et l’Inde du 10 mars 2018. Par un arrêté du
2 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande et a obligé M. A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle sa demande de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour a été rejetée.
3. D’une part, aux termes de l’article 3.2 de l’accord de partenariat pour les migrations et la mobilité entre la France et l’Inde signé le 10 mars 2018 à New-Delhi : « Acquisition d’une première expérience professionnelle : les étudiants indiens qui souhaitent compléter leur formation par une première expérience professionnelle en France après avoir achevé avec succès un cycle de formation conduisant à un diplôme de niveau au moins équivalent au master, () dans un établissement supérieur français habilité au plan national, () peuvent bénéficier, dans la perspective de leur retour en Inde, d’une autorisation de séjour en France d’une durée de validité d’un an renouvelable une fois en application de l’accord par échange de lettres entre les Parties en date du 18 septembre 2015. Pendant cette durée, les intéressés sont autorisés à exercer un emploi en relation avec leur formation et assorti d’une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur ». Selon l’article 1er de cet accord : « Le présent accord vise à établir et développer une coopération entre la France et l’Inde dans les domaines suivants : () b) la facilitation de la mobilité des étudiants, des universitaires et des chercheurs, l’immigration pour motifs professionnel et économique, dans le respect d’une égalité de traitement entre les nationaux des Parties qui se trouvent dans la même situation./ Les dispositions du présent accord seront sans préjudice de l’application de la législation nationale relative au séjour des étrangers sur tous les points non traités par le présent accord () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie () avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « d’une durée d’un an dans les cas suivants: 1o Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur () ». Selon l’article D. 422-13 de ce code : " La liste mentionnée aux articles
L. 422-10 et L. 422-14 comprend : 1° les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; 2° le diplôme de licence professionnelle « . Enfin, l’arrêté du 4 mars 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, repris à l’annexe 10 de ce code, précise que pour la délivrance, au titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « , de la carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " prévue à l’article L. 422-10 du même code, le ressortissant étranger doit notamment justifier d’un diplôme de grade au moins équivalent au master ou de diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou d’un diplôme de licence professionnelle obtenu dans l’année dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national.
5. Enfin, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’éducation : « L’État a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires. / Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l’un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche () / Le contenu et les modalités de l’accréditation des établissements sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (). / Un établissement est accrédité pour la durée du contrat pluriannuel conclu avec l’État (). / L’arrêté d’accréditation de l’établissement emporte habilitation de ce dernier à délivrer, dans le respect du cadre national des formations, les diplômes nationaux dont la liste est annexée à l’arrêté ». Selon l’article L. 731-5 de ce code : « () Les établissements d’enseignement supérieur privés doivent préciser sur leurs documents d’inscription les formations sanctionnées par un diplôme qui fait l’objet d’une reconnaissance par l’État ». Enfin, l’article L. 732-1 du même code dispose que : « Des établissements d’enseignement supérieur privés à but non lucratif, concourant aux missions de service public de l’enseignement supérieur telles que définies par le chapitre III du titre II du livre I de la première partie, peuvent, à leur demande, être reconnus par l’État en tant qu’établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis du comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé ».
6. Pour rejeter la demande d’autorisation provisoire de séjour présentée par M. A sur le fondement de l’article 3.2 de l’accord de partenariat signé entre la France et l’Inde le
10 mars 2018, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur les termes précités de l’arrêté du
4 mai 2022 pour relever que le diplôme « Master of Science in Global Business Management », obtenu par le requérant au sein de la Rennes School of Business, n’est ni reconnu au plan national ni labellisé par la Conférence des grandes écoles. Or, d’une part, l’article 1er de l’accord de partenariat autorisait le préfet à se fonder sur les dispositions de cet arrêté pour apprécier la portée du diplôme produit par M. A, alors que les conditions relatives au niveau et aux conditions d’obtention du diplôme fixées par l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont analogues à celles prévues par les stipulations de l’article 3.2 de l’accord de partenariat passé entre la France et l’Inde. D’autre part, il résulte de l’instruction que, si cet établissement, anciennement dénommé Ecole supérieure de commerce (ESC) de Rennes, a obtenu la qualité d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général par un arrêté du 8 janvier 2109 renouvelé le 13 décembre 2021, une telle certification n’entraîne pas nécessairement la reconnaissance par l’Etat des diplômes qu’il délivre. Enfin, il ressort des informations publiques disponibles que le label Conférence des Grandes Ecoles obtenu par la Rennes School of Business porte uniquement sur le diplôme « Responsable de centre de profit ». Au regard de ces circonstances, aucun des moyens soulevés par la requête n’est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 2 janvier 2024.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
La juge des référés,La greffière,
Signé : C. LetortSigné : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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