Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 avr. 2026, n° 2602957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Pinson, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 27 février 2026 lui refusant l’octroi d’un titre de séjour et abrogeant son récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas, comme en l’espèce, d’une rupture de droit au séjour et au travail, la décision contestée ayant pour effet de le priver, outre de son droit au séjour, de son autorisation de travailler dès lors qu’il bénéficiait de récépissés l’autorisant à travailler ; il a travaillé de manière régulière pendant plusieurs mois, ce qui démontre son engagement à continuer de travailler dans un métier en tension ; il ne peut plus faire face à sa part d’un montant moyen de 371,12 euros des charges fixes qu’il partage avec son frère ; il ne lui reste que 2 630 euros sur son compte bancaire ; sa situation financière ne lui permet pas d’attendre l’intervention d’une décision du juge du fond ; aucun intérêt public ne commande le maintien de la décision contestée, dès lors qu’il travaille et contribue de ce fait à l’économie française ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de son insertion professionnelle ; il justifie de deux années d’expérience dans le métier d’agent de service et d’une formation dans ce domaine d’une durée de dix mois réalisée en février 2023 intitulée « TFP Agent Machiniste Classique en Propreté » ; son employeur actuel atteste de son entière satisfaction ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ; en exigeant, de manière implicite, des conditions supplémentaires tenant à une qualification ou à un diplôme spécifique, le préfet a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de sa durée de présence en France ; le préfet a retenu à tort qu’il ne justifierait pas d’une résidence ininterrompue de trois ans en se fondant sur un prétendu signalement des autorités néerlandaises en janvier 2024 ; il a déposé une demande d’asile auprès des autorités néerlandaises le 19 février 2020 et non en 2024 et démontre, au contraire, une présence stable, effective et continue depuis au moins trois ans en France, soit depuis mai 2022 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une violation de la présomption d’innocence s’agissant de l’allégation de fraude documentaire ; si le préfet fait état de la présentation d’une carte nationale d’identité espagnole supposée contrefaite en se fondant sur l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucune condamnation pénale n’a été prononcée à son égard, l’administration ne peut se substituer au juge pénal pour qualifier les faits d’infraction et la seule suspicion ou allégation de fraude, non établie par une décision judiciaire, ne saurait légalement fonder un refus de séjour ; en outre, le principe de la présomption d’innocence s’oppose à ce que l’administration tire des conséquences défavorables de faits non jugés ; à supposer même les faits établis, le préfet ne pouvait assimiler cet élément à une fraude faisant obstacle à toute régularisation sans procéder à une appréciation globale de sa situation ;
- elle méconnaît le principe d’égalité devant la loi et de non-discrimination ; le préfet refuse d’examiner sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que sa situation relèverait exclusivement de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; en fondant ce refus sur sa seule nationalité, l’administration a institué une différence de traitement dépourvue de justification objective et raisonnable.
Vu :
- la requête n° 2602931 enregistrée le 5 avril 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 18 septembre 1982 à Taza (Maroc), déclare être entré en France le 29 décembre 2020. Le 4 septembre 2025, il a sollicité également son admission exceptionnelle au séjour au titre des métiers en tension sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 février 2026, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 27 février 2026 portant refus de séjour et abrogation du récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’autre part, l’article L. 435-4 du même code énonce : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 (…) ».
4. Ces dispositions, introduites par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, et prévoyant la délivrance d’un titre de séjour, à titre exceptionnel, à l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, ne sont pas applicables aux ressortissants marocains dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 régit les cas de délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée. Si cet accord ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission au séjour, ses stipulations n’interdisent toutefois pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. Enfin, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) / 2o Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal (…). » Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. » Aux termes de l’article 441-2 du même code : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines. ».
6. Aucun des moyens invoqués par le requérant à l’encontre de la décision contestée, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état du dossier, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
7. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de l’intéressé, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Pinson.
Fait à Toulouse, le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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