Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 nov. 2025, n° 2518679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025 sous le numéro 2518679, M. A… B…, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 20 août 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) en date du 14 janvier 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour de retour en France, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de son état de santé préoccupant qui justifie qu’il regagne la France, où il bénéficie d’un soutien familial, pour y poursuivre son traitement, sauf à se voir privé des soins indispensables à la stabilisation de son état mental ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée,
elle méconnaît les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
il n’a pas été tenu compte du fait que le préfet de l’Hérault a méconnu l’article L . 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni de ses attaches sur le territoire français depuis son arrivée en 1978,
les articles 8, 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant sont méconnus.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2518423 enregistrée le 21 octobre 2025 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- le jugement n° 2502690 en date du 27 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 1er juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
M. A… B…, ressortissant marocain né le 5 juillet 1975 incarcéré depuis le 1er mai 2023 au centre pénitentiaire de Béziers, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai par arrêté du préfet de l’Hérault en date du 1er juillet 2024 assortie de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans. L’intéressé a été effectivement reconduit vers son pays d’origine à sa sortie de détention le 2 novembre 2024. M. B… a sollicité le 10 décembre 2024 de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) la délivrance d’un visa de long séjour de retour en France. Sa demande a été rejetée par décision du 14 janvier 2025 au motif que l’intéressé présente un risque de « menace pour l’ordre public/la sécurité publique/la santé publique », contre laquelle M. B… a formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La commission a rejeté ce recours par une décision du 20 août 2025 au motif que M. B…, qui fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français toujours en cours de validité, ne peut utilement solliciter un visa dit de retour.
M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision en faisant valoir la gravité de son état de santé et la privation des soins indispensables à la stabilisation de son état mental. Toutefois, M. B… ne s’étant au demeurant pas montré particulièrement diligent à solliciter le visa litigieux, et alors que le recours susvisé n° 2502690 formé le 14 avril 2025 par l’intéressé contre l’arrêté du préfet de l’Hérault portant interdiction de retour sur le territoire français devant le tribunal administratif de Montpellier a été rejeté le 27 novembre 2025, aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision de la commission n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de visa contesté.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 28 novembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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