Annulation 23 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 23 janv. 2026, n° 2512950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 12 juillet 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
- faute d’avoir été notifié de l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre, l’assignation à résidence contestée est dépourvue de base légale ;
- à défaut de connaître le lieu de résidence du requérant, la décision attaquée méconnaît l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
La préfète conteste chacun des moyens invoqués.
Vu :
-le jugement n°2512950 du 23 décembre 2025, rectifié le 14 janvier 2026 ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Paillet-Augey, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Une première audience publique s’est tenue le 19 décembre 2025.
L’affaire susvisée a été réaudiencée.
Des pièces complémentaires ont été produites, pour le requérant, le 19 janvier 2026, et communiquées.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 23 janvier 2026 qui s’est tenue à 10h00, entendu :
- le rapport de Mme Paillet-Augey, magistrate désignée ;
- les observations de Me Huard, représentant M. A…, qui complète ses conclusions, en demandant d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui renouveler son titre de séjour et soulève un nouveau moyen, tiré de ce que le refus de renouvellement de titre de séjour est illégal, faute d’avoir saisi au préalable la commission du titre de séjour ;
- et les observations de M. A…, présent, sur sa situation personnelle et familiale.
La préfète de l’Isère n’était ni présente, ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 23 février 1998, déclare être entré en France le 18 octobre 2017. Par un arrêté du 17 avril 2018, le préfet de l’Isère a ordonné le transfert de M. A… aux autorités italiennes et l’a assigné à résidence. Sa demande d’asile, finalement enregistrée le 26 avril 2019, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 11 novembre 2020 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 26 mars 2021. Le 21 mai 2021, le préfet de l’Isère a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cet arrêté a été annulé par une décision du 12 juillet 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, qui a enjoint au préfet de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois. M. A… a été mis en possession d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, valable un an du 9 mai 2023 au 8 mai 2024. Le 23 avril 2024, il s’est présenté en préfecture pour en solliciter le renouvellement. Il a été placé, depuis lors, sous récépissés successifs de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, dont le dernier était valable jusqu’au 7 décembre 2025. Par un arrêté du 12 septembre 2025, la préfète de l’Isère a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Elle l’a également, par un second arrêté du 3 décembre 2025, assigné à résidence à Grenoble, pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’étendue du litige :
2. Par jugement n° 2512950 du 23 décembre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du 12 septembre 2025 de la préfète de l’Isère, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination, ainsi que l’assignation à résidence du 3 décembre 2025 prise à l’encontre de M. A….
3. Ainsi, ne reste à juger par la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble que les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre l’arrêté du 12 septembre 2025 en tant que la préfète de l’Isère a refusé le renouvellement de son titre de séjour, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :
4. M. A…, aujourd’hui âgé de 27 ans, est entré en France en 2017, à l’âge de 19 ans, soit une présence en France de huit ans. En outre, contrairement à ce que mentionne l’arrêté du 12 septembre 2025, il a obtenu un titre de séjour d’un an, en 2023, non pas au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ou pour raison humanitaire au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais au titre de ses liens personnels et familiaux en France, sur le fondement de l’article L. 423-23. S’il n’est pas isolé en Guinée, dès lors qu’il ne conteste pas y avoir un enfant mineur ainsi que sa sœur et son frère, tel que le mentionne l’arrêté du 12 septembre 2025 en litige, il ressort des pièces du dossier que sa mère y serait décédée en novembre 2023. M. A… a obtenu en 2020 un diplôme de licence « information et communication » à l’université Grenoble Alpes (UGA). Au plan de son intégration professionnelle, M. A… justifie avoir signé un contrat à durée indéterminée, le 16 avril 2025, en tant qu’employé polyvalent avec la société Tacos CT, alors qu’il était sous récépissé l’autorisant à travailler, et y travailler depuis cette date. Avant avril 2025, il justifie avoir travaillé par le biais de contrats courts depuis août 2023 en tant qu’employé logistique puis de préparateur de commandes pour quatre sociétés, couvrant la période d’août à octobre 2023, puis neuf mois en 2024 et enfin durant les mois de mars et d’avril 2025. Son avis d’imposition 2025 pour l’année 2024 mentionne des revenus de 22 029 euros. Au plan de son insertion sociale, il ressort des pièces du dossier, et notamment des quatre attestations produites, que M. A… s’est investi activement dans plusieurs activités bénévoles, notamment au sein du collectif Réseau Université Sans frontières (RUSF) 38. Compte tenu de sa durée de présence en France, dont plusieurs années en situation régulière, des liens qu’il y a formé et de ce que sa situation n’a pas évolué depuis 2023, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. A… est fondé à soutenir que le refus de renouvellement de titre de séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre le refus de renouvellement de titre de séjour du 12 septembre 2025, que celui-ci doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard aux motifs et à la portée de l’annulation prononcée, qui vient s’ajouter à celle déjà prononcée par le jugement du 23 décembre 2025, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de renouveler le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le paiement à M. A… d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 septembre 2025 est annulé en tant qu’il porte refus de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de renouveler le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La magistrate désignée,
C. PAILLET-AUGEY
La greffière,
O. MORATO-LEBRETON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administration pénitentiaire ·
- Logiciel ·
- Casque ·
- Personne publique ·
- Ordinateur ·
- Photographie ·
- Informatique ·
- Support optique ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Délai
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Zoo ·
- Établissement stable ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Pologne ·
- Contribuable ·
- Livre ·
- Vérification de comptabilité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Travailleur saisonnier ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Scolarisation ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Protocole ·
- Asthme ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Titre
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction competente ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enregistrement ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- État
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Statuer ·
- Recherche ·
- Mesures d'exécution ·
- Lieu ·
- Versement
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Rejet ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.