Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 1er août 2025, n° 2503150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 28 juillet 2025, M. E D, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous la même condition d’astreinte en le munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la signataire de l’arrêté attaqué était incompétente ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle n’est pas fondée sur l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la menace à l’ordre public n’est pas établie ; le préfet s’est cru à tort lié par l’existence d’une condamnation pénale pour retenir l’existence d’une menace à l’ordre public ;
— la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est disproportionnée ;
— les décisions fixant le pays de destination et faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doivent être annulées par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête n’est pas motivée et est dépourvue de moyens ;
— l’arrêté attaqué est légal.
M. E D a demandé l’aide juridictionnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pierre, première conseillère, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
— le rapport de Mme Pierre,
— et les observations de M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien, né le 18 avril 2007, actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Beauvais, déclare être entré en France le 19 janvier 2022 où il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Par l’arrêté attaqué du 23 juillet 2025, le préfet de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 1er juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de l’Oise a donné délégation à
Mme A B, directrice de la citoyenneté et des étrangers en France, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer les décisions et les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elles relèvent des attributions de sa direction. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les règles de l’entrée et du séjour des ressortissants algériens en France, il ne porte pas sur leur éloignement. Par suite, l’arrêté attaqué, qui édicte une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. D, n’est pas entaché d’erreur de droit au motif qu’il est fondé sur l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui est applicable aux ressortissants algériens. Par suite, le moyen en ce sens doit être écarté.
5. En troisième lieu, alors que M. D a fait l’objet de deux condamnations pénales récentes les 4 décembre 2024 et 22 novembre 2023 par le tribunal pour enfants de C à des peines d’emprisonnement de huit et quatre mois pour des faits de violences aggravées, outre dix-sept mentions le concernant au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour son implication éventuelle dans diverses infractions, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet a estimé qu’il constituait une menace à l’ordre public. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a procédé à un examen personnel de la situation de M. D compte-tenu de la nature des infractions en cause et de leur caractère répété et récent, se serait cru lié par l’existence de condamnations pénales pour estimer que l’intéressé présente une menace à l’ordre public.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui est présent en France depuis 2022, est célibataire et ne dispose pas d’attaches particulières en France où il se borne à se prévaloir de sa prise en charge par les services de la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre de son parcours pénal et de la proposition d’un ami de l’héberger à sa sortie de prison. Il est actuellement détenu pour des faits de violences aggravées et a déjà fait l’objet d’une précédente condamnation pénale pour des faits de même nature. Dans ces conditions,
M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
9. Compte-tenu de la situation personnelle de M. D telle qu’exposée au point 7 et de la menace à l’ordre public qu’il représente, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans serait entachée d’une erreur d’appréciation.
10. Enfin, compte-tenu de ce qui précède, M. D n’est pas fondé à soutenir que les décisions lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. D doit être rejetée, y compris par voie de conséquences, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. D est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, au préfet de l’Oise et à Me Nouvian.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
La magistrate désignée,
signé
A-L Pierre
La greffière,
signé
S. Chatelain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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