Non-lieu à statuer 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 sept. 2025, n° 2516413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025 à 15h43 sous le numéro 2516413, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 554-3 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de la maire de la commune de Nantes de pavoiser le fronton de l’hôtel de ville d’un drapeau palestinien, révélée par la présence de celui-ci dûment constatée le 22 septembre 2025 à 8h01 ;
2°) d’enjoindre sans délai à la maire de retirer le drapeau en question.
Par un courrier enregistré le 23 septembre 2025 à 9h48, le directeur général des services de la commune de Nantes informe le tribunal du retrait du drapeau litigieux le 22 septembre 2025 à 20h00.
Le préfet a produit le 23 septembre 2025 à 14h24 une pièce de laquelle il ressort qu’aucun drapeau palestinien n’est visible au fronton de l’hôtel de ville de Nantes le 23 septembre 2025 à 8h35.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience et informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 24 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 554-3 du code de justice administrative : « La demande de suspension présentée par le représentant de l’Etat à l’encontre d’un acte d’une commune, d’un département ou d’une région, de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle obéit aux règles définies par les cinquième et sixième alinéas de l’article L. 2131-6, les sixième et septième alinéas de l’article L. 3132-1, ainsi que les cinquième et sixième alinéas de l’article L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales, reproduits ci-après : / « Art. L. 4142-1, alinéas 5 et 6.-Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d’appel devant le Conseil d’Etat dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat ou un conseiller d’Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures. / L’appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l’Etat, est présenté par celui-ci. » (…) ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le drapeau litigieux a été retiré du fronton de l’hôtel de ville de la commune de Nantes, ce qui prive d’objet les conclusions de la requête. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet de la Loire-Atlantique.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Loire-Atlantique et à la commune de Nantes.
Fait à Nantes, le 24 septembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Titre
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction competente ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administration pénitentiaire ·
- Logiciel ·
- Casque ·
- Personne publique ·
- Ordinateur ·
- Photographie ·
- Informatique ·
- Support optique ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Délai
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enregistrement ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- État
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Statuer ·
- Recherche ·
- Mesures d'exécution ·
- Lieu ·
- Versement
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Rejet ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Intérêt à agir ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Suspension ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Arbre ·
- Piscine
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.