Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 avr. 2025, n° 2415817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler une contrainte délivrée par France Travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux (), peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. La requête de M. A n’est pas accompagnée de la décision dont il demande l’annulation. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, une demande lui a été adressée le 5 novembre 2024, l’invitant à régulariser sa requête dans un délai d’un mois. Ce courrier a été adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et a été distribué au requérant le 8 novembre 2024. En dépit de cette demande de régularisation, M. A n’a pas produit la décision contestée et n’établit pas l’impossibilité dans laquelle il se trouverait de la produire. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 24 avril 2025
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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